Pôle 6 - Chambre 12, 21 mars 2025 — 22/00191
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mars 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00191 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5J5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-03789
APPELANTE
Madame Mme [P] [U] (née [H]) agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de l'enfant [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
INTIMEE
CPAM 75
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Carine TASMADJIAN, présidente
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [Y] [U] a interjeté appel le 9 mars 2015 du jugement N°RG 14/03789 rendu le 27 janvier 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ayant :
- dit recevable M. [U] en son recours contre l'Assurance maladie de [Localité 6] (la Caisse),
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la Caisse,
- condamné M. [U] au remboursement à cet organisme de la somme de
25 410,80 euros.
Par courrier du 11 janvier 2021, le conseil de M. [U] a informé la Cour du décès de son client survenu le [Date décès 1] 2020.
Par arrêt du 19 novembre 2021, la présente Cour a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 15/02739 de son rôle.
L'affaire a été rétablie à la demande de la Caisse et ré-enregistrée sous le N°RG 22/00191 le 20 décembre 2021.
A l'audience du 24 janvier 2025, seule la Caisse est représentée ; elle justifie de l'envoi de ses écritures et pièces à Mme [H] veuve de M. [Y] [U] et représentante légale de [M] [U], par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 17 décembre 2021.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la Caisse demande à la Cour de :
- ordonner le rétablissement de l'affaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence
- débouter Mme [H] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [H] épouse [U] à lui verser la somme de 25 410,80 euros,
- condamner Mme [H] épouse [U] en tous les dépens.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Mme [H] a été régulièrement avisée par lettre simple expédiée le 5 juin 2024 à l'adresse figurant dans la procédure soit [Adresse 2], des lieu, jour et heure de l'audience.
Mme [P] [H] qui a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 5 janvier 2022 afin de reprendre l'instance engagée par son mari décédé, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 janvier 2022, un avocat ayant été désigné pour l'assister.
Mme [H] a eu connaissance des écritures et pièces produites par la Caisse.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [H] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.
Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci sauf à préciser que compte tenu du décès de M. [Y] [U], à hauteur d'appel, c'est Mme [H] veuve de