Pôle 6 - Chambre 12, 21 mars 2025 — 21/10279
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mars 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/10279 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2UO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10550
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [Z] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS [4] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 novembre 2021 dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Île-de-France.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que la SAS [4] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette des services de l'URSSAF portant sur les années 2015 à 2017. Une lettre d'observations valant redressement lui a été adressée le 5 octobre 2018. Le 28 janvier 2019, une mise en demeure lui était notifiée pour un montant de cotisations de 146 385 € et de majorations de retard de 14 258 €. Contestant le chef de redressement n° 8, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Faute de réponse explicite, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. La commission a rendu une décision explicite de rejet le 8 juin 2020.
Par jugement rendu le 5 novembre 2021, ce tribunal a :
- confirmé le chef de redressement n° 8,
- dit n'y avoir lieu à annuler la mise en demeure du 28 janvier 2019,
- condamné la société à payer à la caisse, en deniers et quittances valables, la somme de
44 937 € au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et celle de 14 258 € au titre des majorations de retard,
- déclaré irrecevable la demande portant sur l'annulation des majorations de retard,
- débouté la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- mis les dépens à la charge de la société.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, a SAS [4] et M. [Y] [X], intervenant volontaire, sollicitent de la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- rejeter l'ensemble des arguments, fins et prétentions de l'URSSAF,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- annuler le chef de redressement n ° 8 notifié par l'URSSAF par lettre d'observations du 5 octobre 2018 et confirmé par la commission de recours amiable du 8 juin 2020, assujettissant à cotisations et contributions sociales du régime général les sommes versées par la concluante au titre des prestations relatives à la présidence et lui notifiant un redressement de 136 624 € à ce titre,
- annuler la mise en demeure du 28 janvier 2019 notifiée par l'URSSAF,
- annuler les majorations de retard prononcées concernant l'ensemble des chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 5 octobre 2018 et confirmé par la commission de recours amiable du 8 juin 2020,
- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 136 624 € relative au chef de redressement n° 8,
- condamner l'URSSAF à lui verser une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF d'Île-de-France demande à la cour de :
- la déclarer recevable mais mal fondée en son recours,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- confirmé le chef de redressement n°8,
- di