Pôle 6 - Chambre 12, 21 mars 2025 — 21/10279

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 12

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Mars 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/10279 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2UO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10550

APPELANTE

S.A.S. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Mme [K] [Z] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS [4] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 novembre 2021 dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Île-de-France.

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que la SAS [4] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette des services de l'URSSAF portant sur les années 2015 à 2017. Une lettre d'observations valant redressement lui a été adressée le 5 octobre 2018. Le 28 janvier 2019, une mise en demeure lui était notifiée pour un montant de cotisations de 146 385 € et de majorations de retard de 14 258 €. Contestant le chef de redressement n° 8, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Faute de réponse explicite, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. La commission a rendu une décision explicite de rejet le 8 juin 2020.

Par jugement rendu le 5 novembre 2021, ce tribunal a :

- confirmé le chef de redressement n° 8,

- dit n'y avoir lieu à annuler la mise en demeure du 28 janvier 2019,

- condamné la société à payer à la caisse, en deniers et quittances valables, la somme de

44 937 € au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et celle de 14 258 € au titre des majorations de retard,

- déclaré irrecevable la demande portant sur l'annulation des majorations de retard,

- débouté la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- mis les dépens à la charge de la société.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, a SAS [4] et M. [Y] [X], intervenant volontaire, sollicitent de la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- rejeter l'ensemble des arguments, fins et prétentions de l'URSSAF,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- annuler le chef de redressement n ° 8 notifié par l'URSSAF par lettre d'observations du 5 octobre 2018 et confirmé par la commission de recours amiable du 8 juin 2020, assujettissant à cotisations et contributions sociales du régime général les sommes versées par la concluante au titre des prestations relatives à la présidence et lui notifiant un redressement de 136 624 € à ce titre,

- annuler la mise en demeure du 28 janvier 2019 notifiée par l'URSSAF,

- annuler les majorations de retard prononcées concernant l'ensemble des chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 5 octobre 2018 et confirmé par la commission de recours amiable du 8 juin 2020,

- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 136 624 € relative au chef de redressement n° 8,

- condamner l'URSSAF à lui verser une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF d'Île-de-France demande à la cour de  :

- la déclarer recevable mais mal fondée en son recours,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

- confirmé le chef de redressement n°8,

- di