Pôle 6 - Chambre 12, 21 mars 2025 — 21/10276
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mars 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/10276 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2UD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00515
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON, toque : 184
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS [4] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du
10 novembre 2021 dans un litige l'opposant à la la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que selon déclaration du
20 avril 2018, Mme [O], employée en qualité de préparatrice au sein de la SAS [4], a déclaré présenter une épicondylite des deux coudes, pathologie qu'elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Elle joignait un certificat médical initial du
20 avril 2018 constatant la même pathologie. Le 8 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. L'état de Mme [O] a été déclaré consolidé le 6 novembre 2020. Contestant la durée des arrêts et soins, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, la société a saisi le pôle social du tribunal de Meaux le
29 septembre 2020.
Par jugement rendu le 10 novembre 2021, ce tribunal a :
- débouté la société de son recours,
- déclaré opposable à l'employeur la totalité des arrêts et soins prescrits en suite de la maladie professionnelle déclarée par Mme [O] le 20 avril 2018,
- condamné la société aux dépens.
Le 26 novembre 2021, la SAS [4] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS [4] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la société de son recours,
- déclaré opposable à l'employeur la totalité des arrêts et soins prescrits en suite de la maladie professionnelle déclarée par Mme [O] le 20 avril 2018,
- condamné la société aux dépens,
Rejugeant,
- constater qu'il existe un différent d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 20 avril 2018,
- ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièce aux frais avancés par la caisse ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse / employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie du 20 avril 2020, et nommer tel expert pour y procéder,
- renvoyer l'affaire, puis juger inopposables à son égard les prestations prises en charge au delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 20 avril 2018,
En tout état de cause,
- condamner la caisse à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne requiert de la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
- débouter la société de toutes ses demandes,
- condamner la société à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article 700