Pôle 6 - Chambre 12, 21 mars 2025 — 21/03587
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mars 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03587 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR3M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/13014
APPELANTE
CPAM 91 - ESSONNE
Departement Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne d'un jugement rendu le 10 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/13014) dans un litige l'opposant à la SA [5]
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [M] [B], était salariée de la société [5] (ci-après « la Société ») lorsqu'elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle le 28 janvier 2006.
Par courrier du 12 mai 2006, la Caisse a notifié à Mme [B] sa décision de prise en charge de sa pathologie dans le cadre des tableaux de maladie professionnelle.
La Société a, par courrier du 11 juillet 2019 reçu le 15 juillet suivant, saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 28 janvier 2006.
Lors de sa séance du 30 août 2019, la commission a rejeté le recours de la Société au motif qu'en application des dispositions transitoires de la loi n°2008-561, entrée en vigueur le 19 juin 2008 ayant réformé la prescription civile et de celles de l'article 2 224 du code civil tel que modifiées par cette loi, sa contestation était prescrite faute d'avoir été introduite avant le 12 mai 2011.
C'est dans ce contexte que la Société a formé, le 8 novembre 2019, un recours contentieux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal a :
- dit la Société recevable en son recours ;
- déclaré inopposable à la Société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 28 janvier 2006 par Mme [M] [B] et de ses conséquences ;
- condamné la Caisse aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord considéré que l'action diligentée par l'employeur tendant à contester la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ne constituait pas une action de sorte que la prescription quinquennale de droit commun fondée sur les dispositions de l'article 2224 du code civil devait être écartée. Sur la procédure d'instruction, il a relevé que la Caisse ne justifiait pas de la transmission à l'employeur du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [B], ce qui constituait une inexécution des obligations d'information de l'employeur lui rendant inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [B] et de ses conséquences.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 13 mars 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée le 1er avril 2021 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la présente cour.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller-rapporteur du 4 septembre 2024 puis renvoyée à l'audience du 22 janvier 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, demande à la cour, au visa de ses conclusions n°2 visées à l'audience de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- dire et