Pôle 6 - Chambre 12, 21 mars 2025 — 21/03485

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Mars 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03485 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRBN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2021 par le Pole social du TJ de Créteil RG n° 18/00610

APPELANTE

Madame [Y] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R105 substitué par Me Clémence DONON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

S.A.S. [7]

[Adresse 4]

[Localité 5],

représentée par Me Guillaume BORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, substitué par Me Adrine MORAWECK

COMPOSITION DE LA COUR :

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [L] d'un jugement rendu le

10 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 18/00610) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la SAS [7].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [Y] [L] était salariée de la SAS [7] depuis le 11 janvier 2017 en qualité de chef de secteur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée lorsque le 6 août 2017, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail le 19 avril 2017 que ce dernier a déclaré le 10 août 2017 à la caisse primaire d'assurance maladie du

Val-de-Marne ( ci-après désigné « la Caisse »). La déclaration mentionnait : « la victime déclare qu'en réalisant son activité habituelle de marchandising (réassort), elle aurait ressenti, le soir lors de son retour à domicile, une douleur au dos ». La déclaration d'accident du travail était accompagnée d'un courrier du 10 août 2017 dans lequel, la Société mentionnait « Le salarié nous fait parvenir le 20 avril 2017, un arrêt maladie pour une durée de dix jours que nous avons enregistré comme tel. Le 7 août, elle nous informe d'une aggravation de son état de santé qu'elle impute à sa journée de travail du 19 avril (opérations de manutention répétées). En raison de cette déclaration de la salariée et, à la vue de ses explications, reconnaissant le caractère très vraisemblablement professionnel de ses lésions, nous vous faisons parvenir la présente déclaration d'accident du travail. »

Le certificat médical initial établi le 20 avril 2017 par le docteur [F] [K], faisait mention de la lésion suivante : « hernie discale » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 28 avril suivant.

Après enquête, la Caisse a, par lettre du 6 décembre 2017, notifié à Mme [L] et à son employeur une décision refusant de prendre en charge l'accident du 19 avril 2017 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier en date du 2 février 2018, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

En l'absence de décision expresse de cette commission dans le délai réglementaire, Mme [L] a introduit un recours contentieux devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale Créteil aux fins de se voir reconnaître le bénéfice de la législation professionnelle suite à l'accident qui serait survenu dans le cadre de son activité professionnelle.

Par ordonnance de référé du 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a, notamment :

- ordonné à la SAS [7], prise en la personne de son représentant légal de remettre à Mme [L] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 8 jours après l'ordonnance, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte :

* une déclaration d'accident du trav