Pôle 6 - Chambre 12, 21 mars 2025 — 21/03096

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 12

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Mars 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03096 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOGM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/06062

APPELANTE

CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [G] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [H] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-025108 du 14/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Olivier FOURMY ,président , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre

Monsieur Olivier FOURMY, président

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (ci-après, la 'CRAMIF' ou la 'Caisse') est appelante d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris ayant infirmé sa décision, en date du 9 avril 2018, de ne pas accorder à Mme [H] [T] une pension d'invalidité.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [T] a été opérée d'une hernie discale en 2011.

Le 24 mai 2012, la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (MDPH92) a reconnu à Mme [T] la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2013.

Dans le courant du mois de novembre 2012, Mme [T] aurait été victime d'un accident vasculaire cérébral ('AVC').

Le 1er juin 2017, elle se faisait une entorse à la cheville en chutant dans la rue.

Le 5 février 2018, Mme [T] a saisi la CRAMIF d'une demande directe de pension d'invalidité.

Le médecin-conseil de la Caisse a émis un avis défavorable, considérant qu'elle ne souffrait pas d'une diminution de ses capacités de travail de nature à lui permettre de bénéficier d'une telle pension.

Tenue par cet avis, la CRAMIF a, le 9 avril 2018, a notifié à Mme [T] un refus de sa demande de pension.

Le 29 juin 2018, Mme [T] a contesté ce refus devant le tribunal de l'incapacité, alors compétent en la matière, dossier transmis par la suite au tribunal judiciaire de Paris.

Le 21 août 2019, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d'un recours à l'encontre d'une décision de la MDPH92 lui refusant le bénéfice de l'AAH.

Le 6 novembre 2020, au vu du rapport d'expertise du docteur [U], le tribunal de Nanterre reconnaissait à Mme [T] le droit à bénéficier de l'allocation adulte handicapé ('AAH'), pour une durée de cinq ans, à compter du 9 janvier 2018. Ce tribunal considérait que Mme [T] présentait, à la date du 5 février 2018, une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de gain ou de travail.

Parallèlement, le tribunal judiciaire avait ordonné, le 15 janvier 2020, l'examen de Mme [T] par un médecin, le docteur [V], aux fins déterminer si, à la date de sa demande, l'invalidité dont celle-ci souffrait réduisait des deux tiers sa capacité de gain.

Le rapport d'expertise du docteur [V], du 2 juin 2020, concluait qu'à la date de la demande, soit le 5 février 2018, l'invalidité de Mme [T] avait réduit de moins de deux tiers sa capacité de gains.

Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré Mme [T] fondée en sa demande ;

- dit qu'elle présentait à la date du 5 février 2018 une incapacité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et qu'en conséquence elle devait bénéficier d'une pension d'invalidité dont la catégorie devrait être déterminée par le service médical de la CRAMIF;

- constaté que le coût de la consultation réalisée par le docteur [V] serait pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] pour le compte de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- condamné la CRAMIF aux dépens.

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée, accusé de réception signée le 17 février 2021 par la Caisse.

Le 17 mars 2021, la CRAMIF a relevé appel de cette décision.

Par acte en date du 27 juillet 2022, l