Pôle 6 - Chambre 13, 21 mars 2025 — 21/01960

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 21 mars 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01960 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHTE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00155

APPELANT

Monsieur [W] [D]

c/o M. [H] [Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne,

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DE [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [C] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

M Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 03 mai 2024 puis prorogé au 07 juin 2024, puis au 22 novembre 2024, puis au 10 janvier 2025,puis au 14 février 2025, puis au 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par [W] [D] (l'assuré) d'un jugement rendu le

18 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

EXPOSÉ DU LITIGE

Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement, la cour entend s'y référer pour un plus ample exposé. Il convient toutefois de de rappeler que l'assuré bénéficie d'une retraite personnelle depuis le 1er juillet 2017. Il a sollicité auprès de la caisse le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à effet du 1er décembre 2017. Le 24 novembre 2018, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux d'une demande tendant à la contestation de ce qu'il a estimé être un rejet implicite de sa demande. Le tribunal de sécurité sociale de Meaux, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, par jugement du 13 janvier 2020, a déclaré son recours irrecevable au motif du défaut de saisine préalable de la commission de la cour amiable de la caisse. Auparavant, le

12 avril 2019, la caisse a notifié à l'assuré une décision de rejet. Le 21 mai 2019, l'assuré a saisi la commission de recours amiable contre cette décision. Le

21 février 2020, l'assuré a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Meaux sur rejet implicite de sa demande.

Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :

- Débouté l'assuré de sa demande ;

- Dit que l'assuré sera tenu aux dépens d'instance.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'il ressortait des propos de l'assuré à l'audience et du questionnaire rempli par ses soins à l'appui de sa demande, lequel était produit par la caisse, qu'il avait travaillé pour une part importante de sa carrière à l'étranger, notamment au Qatar, en Arabie saoudite et au Moyen-Orient. Le tribunal a observé qu'à la lecture de ce questionnaire, l'assuré se montrait particulièrement imprécis sur la nature des postes occupés ou sur leur localité géographique, ce dernier se bornant à expliquer avoir dû quitter le territoire libyen en urgence en 2013 et y avoir laissé derrière lui l'ensemble de ses documents. Le tribunal a relevé qu'à l'audience, l'assuré était dans l'incapacité de justifier de l'absence de versement d'éventuelles pensions de retraite par des régimes étrangers, et qu'il n'était pas davantage en mesure de justifier d'éventuelles démarches effectuées auprès des ambassades des différents pays où il a résidé et travaillé, ce qui aurait permis à tout le moins de démontrer une tentative d'obtenir les informations requises. Le tribunal a aussi relevé que l'assuré s'était montré hermétique aux explications que le représentant de la caisse avait tenté de lui donner afin de lui permettre de faire avancer favorablement sa demande. Le tribunal a considéré dans ces conditions que l'assuré ne démontrait aucunement qu'il ne bénéficiait pas du service d'une pension de retraite de régimes étrangers, de telle sorte qu'il convenait de le débouter de sa demande.

Le 19 février 2021, l'assuré a relevé appel de cette décision dont la date de notification n'apparaît pas dans le dossier du tribunal.

L'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel le 27 mars 2023, da