Pôle 6 - Chambre 13, 21 mars 2025 — 21/01049
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01049 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBR3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09327
APPELANTE
CPAM 85 - VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
INTIMEE
Société SNC DES [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président
Monsieur Gilles REVELLES , conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 3 mai 2024 puis prorogé au 7 juin 2024, puis au 22 novembre 2024, puis au 10 janvier 2024, puis au 14 février 2025 puis au 14 mars 2025 , puis au 21 mars 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) d'un jugement rendu le 23 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la S.N.C. [5] (la société).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient toutefois de rappeler que [C] [G] épouse [N] (l'assurée), salariée de la société, a souscrit le 27 décembre 2017 auprès de la caisse une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau n°57, faisant état d'une «'tendinite de la coiffe des rotateurs gauche avec rupture transfixiante du sus-épineux gauche'» selon un certificat médical initial du 11 décembre 2017 ayant fixé la date de la première constatation médicale au 17 octobre 2017. Le service médical a fixé la date de première constatation de la maladie au 31 octobre 2017. Le 17 avril 2018, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction. Le 24 avril 2018, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la prise de décision qui devait intervenir le 12 mai 2018.
Par décision du 14 mai 2018, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette prise en charge, le 13 juillet 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Par décision du 21 février 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société. Dans ces conditions, le 4 avril 2019, la société a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.
Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal a':
-'Dispensé de comparution à l'audience l'avocat de la société';
-'Déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge du 14 mai 2018 concernant la maladie professionnelle de l'assurée';
-'Ordonné à la caisse de régulariser en tant que de besoin le «'compte employeur'» de la société';
-'Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision';
-'Débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions';
-'Condamné la caisse à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé qu'il fallait se placer au moment où le médecin-conseil avait donné son avis pour savoir si les exigences légales avaient été respectées, le tribunal a relevé que si elle justifiait qu'une IRM avait été pratiquée le 29 janvier 2018, la caisse ne démontrait pas pour autant le fait que cette IRM avait été communiquée au médecin-conseil ni que ce dernier en avait pris connaissance lorsqu'il avait rédigé le colloque médico-administratif le 17 avril 2018.
Le jugement lui ayant été notifié le 27 novembre 2020, la caisse en a interjeté appel le 17 décembre 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2024. La caisse a fait parvenir à la cour une demande de dispense de comparution ainsi que des conclusions. Après s'être assurée que la société avait reçu lesdites conclusions, la cour a accordé la dispense de comp