Pôle 6 - Chambre 12, 21 mars 2025 — 21/00910
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mars 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00910 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA6B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 19/03080
APPELANTE
Société [11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
INTIMES
Monsieur [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne, assisté de Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur deux appels régulièrement interjetés par la SA [11] à l'encontre d'un premier jugement du 7 décembre 2020 et d'un second du 22 septembre 2021 rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [X] [K] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que M. [X] [K], salarié de la SA [11] en qualité d'ouvrier d'exécution, a été victime d'un accident le 18 septembre 2013, reconnu accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Consolidé le 25 janvier 2018, il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 43 %. Après avoir engagé une procédure de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur devant la caisse, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux mêmes fins.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement rendu le 7 décembre 2020, ce tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, a :
- dit que la société [11] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 18 septembre 2013 au préjudice de M. [K] ;
' avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le Dr [E] [L], expert, aux fins d'évaluer le préjudice corporel de M. [K] ;
' alloué à M. [K] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à hauteur de 10.000 € ;
' fait droit à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis;
' condamné la société [11] à verser à M. [K] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 mai 2021.
Le 30 mars 2021, l'expert a transmis son rapport définitif, notifié aux parties le 26 avril 2021.
Par jugement rendu le 22 septembre 2021, ce tribunal a :
- rejeté la demande de la société [11] de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris ;
- déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par M. [K] ;
- dit que M. [K] a droit à la majoration maximale de la rente et qu'elle suivra le cas échéant l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité permanente partielle ;
- fixé l'indemnisation de M. [K] en réparation de ses préjudices résultant de 1'accident du travail dont il a été victime le 18 septembre 2013 comme suit :
* 30.000 € au titre des souffrances endurées ;
* 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 6.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 20.244 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 24.864 € au titre de la tierce personne temporaire