Pôle 6 - Chambre 12, 21 mars 2025 — 20/05859

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 12

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Mars 2025

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05859 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKWO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juin 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 11-00771

APPELANT

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Augustin BELO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 328

INTIMEES

CPAM 77 - SEINE ET MARNE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Société [7]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Nathalie MAYA-AVRIL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0239

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] [F] d'un jugement rendu le 26 juin 2015 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Melun (RG 11-00771) dans un litige l'opposant à la SARL [7] [Localité 3] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Z] [F] était salarié de la SARL [7] [Localité 3] ( ci-après désignée « la Société ») depuis 1994 en qualité de coquilleur fondeur, lorsqu'il a établi le 13 février 2007 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un asthme et d'une rhinite en visant les tableaux n°43 et 66 des maladies professionnelles, laquelle déclaration est parvenue à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne le 21 novembre 2007.

Le certificat médical initial établi par le docteur [J] [D] du [5] de [Localité 6] le

19 janvier 2007 mentionnait : « rhinite et asthme chez un fondeur coquilleur sur métaux sans terrain allergique ni antécédant d'asthme, ayant débuté sa carrière à partir de 78 (soudure métaux) stabilisation guérison pendant une période de chômage -Rechute en 1999, 5 ans après le début du travail de fondeur. Exposition au formadéhyde probable- gomme arabique certaine (glass Graph hydro F49 S EFR : sb Obstructif réversible, tableau 66. ». Il prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 19 janvier 2008.

La Caisse a notifié à M. [F] par courrier du 21 janvier 2008 une première décision refusant la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels en raison d'un désaccord du médecin conseil avec son médecin traitant sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial. Après expertise médicale, la Caisse a, par courrier du 12 janvier 2009, informé l'assuré et la Société de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par M. [F].

Par courrier du même jour, la Caisse informait l'assuré que la date de consolidation de son état de santé était fixée au 16 juin 2008.

Par décision du 26 juin 2009, la Caisse a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 15% et lui a attribué à compter du 17 juin 2006, une rente annuelle de 1 865, 60 euros, au titre des « séquelles d'un asthme allergique reconnu au titre du tableau 66 consistant en persistance des manifestations cliniques associées à une perturbation des épreuves fonctionnelles respiratoires consistant essentiellement en un test à la métacholine positif et nécessitant un traitement de fond permanent. »

Par courrier du 18 novembre 2010, M. [F] saisissait la Caisse d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur. Le 7 février 2011, la Caisse l'informait de l'absence de conciliation possible en raison de l'opposition de son employeur.

C'est dans ce contexte que M. [F] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Melun du refus de son employeur de reconnaître la faute inexcusable à l'origin