Pôle 1 - Chambre 11, 21 mars 2025 — 25/01531

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01531 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK74P

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2025, à 07h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. X se disant [N] [L]

né le 16 avril 1998 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1] n°3

assisté de Me Hatem Chelly, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 19 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [N] [L] enregistré sous le n° RG 25/01051 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/01040, rejetant le moyen soutenu in limine litis, déclarant le recours de M. X se disant [N] [L] recevable, rejetant le recours de M. X se disant [N] [L], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [L] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre en dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mars 2025 , à 14h39 , par M. X se disant [N] [L] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. X se disant [N] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis par ordonnance du 19 mars 2025, le magistrat du siège du le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. X se disant [N] [L], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours à compter du 19 mars 2025.

A hauteur d'appel, le conseil choisi de M. X se disant [N] [L] indique que son appel portera sur la nullité de la garde à vue et effets subséquents. Il liste également la contestation relative à la régularité de l'arrêté de placement en rétention, en évoquant le défaut de motivation, la défaut d'examen concret de la situation personnelle du requérant, risque de fuite, l'état de la vulnérabilité.

A titre liminaire la Cour constate que la déclaration d'appel n'est pas motivée en droit et en fait. Elle se limite à un courrier indiquant avec une conjugaison au futur que ''l'appel portera sur''. Or, aucune déclaration en bonne et due forme n'est intervenue dans le délai de 24 heures de la décision de première instance.

De manière orale devant la Cour le conseil de soulève un moyen de nullité en estimant qu'aucun interprète n'était présent lors de la garde à vue alors que son client parle le français mais ne le lit pas.

Ce moyen de contestation de l'ordonnance déférée portant sur l'absence d'interprétariat n'a pas été soutenue en ces termes devant le premier juge, en conséquence, soulevé pour la première fois en cause d'appel, le moyen est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir devant le premier juge.

Pour le reste, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, dès lors que les moyens d'appel, tels que listés dans l'acte de déclaration, ne constituent pas une motivation d'appel, faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées et surtout les motifs de contestation du rejet des moyens dûment motivé par le premier juge, un simple énoncé de moyens listés sans explication, l'ordonnance de première instance sera confirmée puisque c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par M. X se disant [N] [L] et statu