Pôle 1 - Chambre 11, 21 mars 2025 — 25/01520
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01520 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7ZB
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mars 2025, à 15h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [B]
né le 05 novembre 2001 à [Localité 2], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Alexandre Andre, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 25/1030 et celle introduite par le recours de M. [U] [B] enregistrée sous le numéro 25/1028, déclarant le recours de M. [U] [B] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [B] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 17 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mars 2025 , à 15h05, complété à 15h07 et 15h17 , par M. [U] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [U] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le retenu a interjeté appel de la décision du magistrat de première instance le maintenant en rétention, en soutenant qu'il peut être placé sous assignation à résidence dans la mesure où il a préalablement remis son passeport et qu'il dispose d'une adresse pour l'héberger.
SUR QUOI,
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA permet de retenir que l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d'éloignement le concernant.
La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l'espèce, la décision de placement en rétention vise expressément cette situation pour M. [U] [B] en mentionnant qu'il ne présente pas de garantie de représentation effective car il ne justifie pas d'une résidence, se déclare célibataire sans enfant à charge.
Le conseil de M. [U] [B] fait valoir que son client est en couple avec sa compagne et qu'ensemble ils résident dans un logement à [Localité 4], qu'il a formulé une demande d'asile en avril 2021 refusée par l'OPRA, refus confirmé par la CNDA et qu'en cas de retour en Turquie il craint pour sa vie car il a déserté de l'armée en n'accomplissant pas son service militaire en ce qu'il est objecteur de conscience.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code, " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;(). 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3, " 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour.
Ainsi, le moyen soutenu par M. [U] [B], s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Ainsi, l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie, d'autant que le préfet retient dans sa motivation l'élément essentiel selon lequel M. [U] [B] s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 19 avril 2022.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de la prise en compte de la vulnérabilité et les risque de traitements inhumains auxquels il est exposé en cas de retour en Turquie sur le fondement de l'article 3 de la CEDH
L'article L.741-4 du CESEDA impose à la Préfecture l'obligation de prendre « en compte son état de vulnérabilité et tout handicap », ce qui passe nécessairement par « une évaluation individuelle prenant en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé », c'est-à-dire une motivation propre devant apparaître dans tous les actes administratifs.
Le conseil soutient qu'il suffit de se référer à l'arrêté de placement pour constater que le préfet n'a nullement pris en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé dans la mesure où il n'a pas procédé à un examen de proportionnalité de sa décision au regard de l'état de vulnérabilité du requérant, en expliquant que dans son pays il est soumis à des pressions psychologiques suite à son arrestation par les autorités turques. Il se prévaut également de danger pour sa sécurité en cas de retour en Turqiue en sa qualité de kurde.
Sur ce,
Force est de constater qu'à aucun moment, M. [U] [B] n'a fait état d'une quelconque vulnérabilité avant l'édiction de l'arrêté de placement en rétention.
Contrairement aux allégations, l'arrêté de placement en rétention a bien examiné la question de la vulnérabilité pour retenir une absence de ces critères.
Dans le cadre de la présente procédure, s'agissant d'apprécier la régularité de l'arrêté de placement en rétention au moment où il a été pris par l'autorité préfectoral, il convient de considérer que l'évaluation de l'état de vulnérabilité a été faite, la mention figurant dans la décision administrative qui fait foi.
A toutes fins utiles, il est rappelé, que le service de santé du CRA est à sa disposition en cas de besoin.
Sur le moyen pris de la violation de l'article 8 de la CEDH
L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2, Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui''.
Le placement en rétention administrative ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, laquelle résulte en réalité de la mesure d'éloignement. Il convient de rappeler qu'il se déduit des dispositions de l'article L. 741-10 du CESEDA que si le juge de la rétention est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d'éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, M. [U] [B] conteste la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative pris à son encontre en faisant valoir que cette décision contrevient à son droit à une vie privée et familiale qui lui est garanti par les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Il indique être en couple avec sa compagne.
L'arrêté portant placement en rétention administrative que conteste M. [U] [B] reprend l'ensemble des éléments de personnalité dont le retenu fait état au soutien de sa requête. Il est célibataire sans enfant.
Il s'ensuit que l'arrêté portant placement en rétention administrative n'encourt pas les griefs qui lui sont fait d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
De plus, l'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint le retenu est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de souligner qu'un placement puis un maintien en rétention ont pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité ou pour considérer l'arrêté de placement disproportionné, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, s'il apparaît que l'intéressé dispose d'un logement à sa disposition au [Adresse 1] à [Localité 4], il indique avoir des attaches en France et travailler avec un contrat à durée indéterminée depuis 8 mois dans le secteur du bâtiment. Or, le Préfet retient que M. [U] [B] s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 19 avril 2022, et a exprimé sa volonté de rester en France, comme le démontre son précédant placement en centre de rétention du 14 juillet 2022 à la suite duquel il n'a pas mis en 'uvre la mesure d'éloignement. Il a également refusé d'embarquer sur un vol qui lui a été proposé le 13 mars 2025.
La demande d'assignation à résidence sera rejetée.
Sur les diligences de l'administration
Sur le moyen tiré du défaut de diligence soutenu dans la déclaration d'appel au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA qui dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, celui-ci apparait inopérant dans la mesure où les pièces de procédure comportent un accusé de réception de demande de routing d'éloignement avec une date de vol d'ores et déjà demandé au 25/03/2025.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'accorder la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
REJETONS la demande de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle apparaît inopérante,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé