Pôle 1 - Chambre 11, 21 mars 2025 — 25/01515

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01515 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7YG

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2025, à 14h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [O] [R]

né le 07 Juin 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant né à [Localité 2]

RETENU au centre de rétention de [Localité 3]

assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [T] [B], (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 19 mars 2025, à 14h39 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale, déclarant recevable la requête préfectorale, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 mars 2025, à 13h12, par le préfet de Police ;

- Vu l'ordonnance du jeudi 20 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu la pièce versée par le parquet le 20 mars 2025 à 17h27 ;

- Vu les conclusions de Me Machado du 20 mars 2025 à 23h08 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [O] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

SUR L'IRREGULARITE DE LA NOTIFICATION DE LA DECLARATION D'APPEL AU RETENU PAR LE TRUCHEMENT D'UN INTERPRETE

L'article L743-22 du CESEDA prévoit que « L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »

L'article R.743-12 précise que « Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.

La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué