Pôle 1 - Chambre 8, 21 mars 2025 — 24/14932

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 21 MARS 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14932 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6HE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/50940

APPELANT

M. [A] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marion BOULFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : R059

INTIMÉ

M. [Y] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assisté de Mme [Z] [B] (Interprète langue des signes)

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Vincent PAROT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

M. [Y] [X] a apporté à son frère, M. [A] [X], dirigeant de plusieurs sociétés, une aide financière en lui prêtant la somme globale de 275.000 euros.

Le 15 juin 2015, MM. [X] ont signé un document intitulé 'convention de prêt' aux termes duquel M. [A] [X] a reconnu devoir à son frère la somme totale de 275.000 euros et s'est engagé à la restituer au plus tard le 31 décembre 2017 sans intérêts.

Aucun remboursement n'ayant été effectué, M. [Y] [X] a, par acte du 15 décembre 2022, assigné M. [A] [X], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement, par provision, de la somme de 275.000 euros.

Une médiation a été ordonnée par décision du 13 juin 2023 n'ayant pas permis de mettre un terme au différend opposant les parties.

Par ordonnance contradictoire du 16 mai 2024, le premier juge a :

rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] [X] ;

dit M. [Y] [X] recevable en ses demandes ;

condamné M. [A] [X] à payer à M. [Y] [X] la somme provisionnelle de 275.000 euros en exécution de l'acte dénommé "Convention de prêt" daté du 15 juin 2015 ;

condamné M. [A] [X] à payer à M. [Y] [X] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les frais de la médiation judiciaire confiée à Mme [H] [J] seront répartis à part égale entre les parties, sauf meilleur accord entre elles ;

condamné M. [A] [X] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris les émoluments du commissaire de justice exposés pour l'exécution des mesures de saisie conservatoire mises en oeuvre par M. [Y] [X] en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution de ce tribunal du 9 novembre 2022.

Par déclaration du 8 août 2024, M. [A] [X] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 octobre 2024, M. [A] [X] demande à la cour de :

le recevoir en son appel et le dire bien fondé ;

infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a relevé appel ;

statuant à nouveau,

débouter M. [Y] [X] de toutes ses demandes ;

condamner M. [Y] [X] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de commissaire de justice résultant des voies d'exécution diligentées par l'intimé et les frais de médiation judiciaire.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 novembre 2024, M. [Y] [X] demande à la cour de :

débouter M. [A] [X] de l'intégralité de ses demandes ;

confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

condamner M. [A] [X] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 29 janvier 2025.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civ