Pôle 1 - Chambre 8, 21 mars 2025 — 24/13783
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13783 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3JJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2024 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° 2024022511
APPELANTE
S.A.S.U. FINANCIERE EDB agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat palidant Me Marie TEUMA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S.U. L&K
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Tristan HERRERA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par contrat de mise en relation du 9 mai 2022, la société Financière EDB a confié à la société L&K la mission de rechercher un candidat susceptible de devenir associé à ses côtés de la future société Offload Capital.
A la suite de la présentation par la société L&K de trois candidats, la société Financière EDB a proposé à M. [O] [I], de rejoindre le projet de développement de la société Offload Capital.
La société Offload Capital a été immatriculée le 10 novembre 2023 et M. [I] est devenu l'un de ses associés ainsi que l'un de ses dirigeants aux termes d'un mandat à titre gratuit.
La société L&K considérant avoir accompli sa mission, a émis le 7 septembre 2022 sa facture et en l'absence de règlement de celle-ci a, par acte du 15 avril 2024, fait assigner la société Financière EDB devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de condamnation à une provision de 32.400 euros avec intérêt de retard à compter du 8 octobre 2022 au taux contractuel correspondant au taux directeur semestriel de la banque centrale européenne, en vigueur au 1er janvier, majoré de 15 points par an, outre 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par ordonnance contradictoire du 5 juillet 2024, le premier juge a :
- condamné, à titre provisionnel, la société Financière EDB à payer à la société L&K la somme de 32.400 euros, avec intérêt de retard à compter du 18 septembre 2023 au taux contractuel correspondant au taux directeur semestriel de la banque centrale européenne, en vigueur au 1er janvier, majoré de 15 points par an,
- condamné, à titre provisionnel, la société Financière EDB à payer à la société L&K la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- condamné la société Financière EDB à payer à la société L&K la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 17 juillet 2024, la société Financière EDB a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 décembre 2024, la société Financière EDB demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau:
- juger qu'il n'y a pas lieu à référé compte tenu de l'existence de contestations sérieuses,
- débouter la société L&K de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la société L&K de ses demandes formées au titre de son appel incident et notamment de sa demande de fixation du point de départ des intérêts de retard au 18 septembre 2023,
Subsidiairement:
- fixer le point de départ des intérêts de retard contractuels au 11 décembre 2023,
En tout état de cause:
- condamner la société L&K à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus des entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2025, la société L&K demande à la cour de :
- débouter la société Financière EDB de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance du 5 juillet 2024 sauf en ce qu'elle a fixé le point de départ des intérêts de retard au 18 septembre 2023,
Statuant à nouveau,
- condamner à titre provisionnel la société Financière EDB à lui payer la somme de 32.400 euros, avec intérêt de retard à compter du 8 octobre 2022 au taux contractuel correspondant au taux directeur semestriel de la banque centrale européenne, en vigueur au 1er janvier, majoré de 15 points par an,
- condamner la société Financière EDB à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Financière EDB aux entiers dépens,
- juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 septembre 1996 (n°96/1080), devra être supporté par la SAS Financière EDB en sus de l'article 700 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de provision
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société L&K se prévalant du contrat de mise en relation sollicite, à titre provisionnel, le paiement de sa facture d'un montant de 27000 euros. Elle considère avoir rempli sa mission en présentant à la société Financière EDB M. [I], lequel est devenu associé et dirigeant de la société Offload. Elle rappelle que le contrat qu'elle a signé avec la société Financière EDB visait la recherche d'un associé en vue de développer la société Offload et non un salarié, de sorte qu'il importe peu qu'aucun contrat de salariat n'ait été conclu entre la société Offload et M. [I]. Elle souligne à cet égard que le contrat de mise en relation a été signé par la société Financière EDB et non par la société Offload, ce qui confirme la recherche d'un associé et non d'un salarié.
Il n'est pas contesté d'une part, que M. [I] a été mis en relation avec la société Financière EDB par l'intermédiaire de la société L&K et d'autre part, qu'aux termes des statuts constitutifs de la société Offload Capital établis le 17 octobre 2023, M. [I] est l'un des trois associés avec la société Financière EDB et l'un des deux directeurs généraux.
La société Financière EDB, représentée par son président M. [W] [C], se prévaut de l'article 4.1 « Honoraires et commissions » qui se réfère à « l'enveloppe salariale » pour soutenir qu'en l'absence de contrat de travail aucune commission n'est due à la société L&K. Elle ajoute que l'appréciation et le bien-fondé de la demande de la société L&K suppose de procéder à une interprétation des stipulations du contrat compte tenu des dispositions se référant à « l'enveloppe salariale. »
Mais, il ressort de l'article 1 « ' objet du contrat ' profil de poste recherché ' mission » du contrat de mise en relation que la société Financière EDB a confié à la société L&K la charge de rechercher et de présélectionner des candidats pour un poste à pourvoir au sein de son entreprise et qu'à cette fin elle lui a transmis une fiche de poste détaillée comprenant de manière exhaustive les critères déterminants et retenus par elle, annexée au contrat.
Cette fiche de poste, intitulée « 20/04/2022- Associé ' Fonds d'investissement et de dotation ' sport- [Localité 4]/[Localité 1] ' H/F » ne se réfère nullement à la recherche d'un candidat pour un poste salarié au sein de la société Offload Capital mais évoque clairement la recherche d'un candidat pour en devenir associé.
La proposition transmise par la société Financière EDB le 11 juillet 2022 à la société L&K puis le 14 juillet 2022 à M. [I] confirme qu'il s'agissait d'une proposition d'association et non d'une proposition pour un contrat de travail salarié, aucun élément relatif à un contrat de travail (durée du temps de travail, congés, convention collective applicable etc) n'y figurant. En outre, il convient de souligner d'une part, que le contrat de mise en relation a été signé par la société Financière EDB, ce qui confirme son intention de rechercher un associé pour créer la société Offload Capital et d'autre part, que cette dernière n'étant pas créée au jour de la proposition formulée à M. [I], il ne pouvait être question d'une proposition de contrat de travail salarié.
Si l'article 4.1 se réfère notamment à « l'enveloppe salariale » pour fixer le montant de la commission due à la société L&K, il n'en demeure pas moins que cette dernière démontre, sans qu'il ne soit besoin d'interpréter le contrat, que sa mission consistait à présenter à la société Financière EDB des candidats pour devenir, avec elle, associé de la société Offload Capital et non salarié de celle-ci et qu'en mettant en relation M. [I] qui est devenu associé et directeur général de la société Offload Capital, la société L&K a exécuté la prestation pour laquelle la société Financière EDB l'avait mandatée.
S'agissant du montant de sa commission, la société L&K souligne que le contrat prévoit que celle-ci est fixée par tout élément que la société Financière EDB lui adressera permettant de connaître l'enveloppe allouée à M. [I] tel qu'un contrat de travail, une promesse d'embauche, sans que cette liste ne soit exhaustive, et qu'en l'espère, la société Financière EDB lui a envoyé le 11 juillet 2022 l'offre qu'elle a ensuite adressée à M. [I]. Enfin, elle allègue que la société Financière EDB n'a pas contesté la facture dans les sept jours de son émission de sorte qu'elle est due conformément au contrat.
L'article 4 « Honoraires ' rémunération de la présentation ' règlement » du contrat dispose que :
« 4.1.1 La mise en relation du Client avec le Candidat ouvrira droit à une commission pour le Cabinet à la charge du Client correspondant à 20% HORS TAXES appliquée à l'assiette définie aux articles 4.1.2 et 4.1.3.
4.1.2 ' Les honoraires du Cabinet sont basés sur l'enveloppe salariale fixe annuelle brute du Candidat, laquelle comprend le salaire annuel brut, ainsi que tous les éventuels bonus fixes contractuellement garantis ».
4.1.3 [']
4.1.4 Le Client devra spontanément produire au Cabinet lors de l'embauche, les éléments permettant de déterminer le montant des honoraires dû pour lui permettre d'émettre la facture correspondante (contrat de travail, promesse d'embauche, etc) »
L'article 4.2 « Facturation » prévoit que :
« A compter de la communication par le Client au Cabinet des éléments permettant de déterminer le montant de ses honoraires, le Cabinet émettra sa facture correspondante au montant des commissions convenues entre les Parties dans les conditions de l'article 4.1. »
Si les articles 4.1.1 et 4.1.2 évoquent pour fixer les honoraires de la société L&K « l'enveloppe salariale », l'article 4.1.4 prévoit également que le client adressera à la société L&K « les éléments permettant de déterminer le montant de ses honoraires ». Dès lors que la société Financière EDB recherchait un associé et non un salarié, d'une part, il importe peu qu'aucun contrat de travail n'ait été signé, d'autre part, il convient de prendre en compte « les éléments » pertinents fournis par la société Financière EDB, nécessairement distinct d'un contrat de travail pour fixer la commission due.
Par mail du 23 juin 2022, la société Financière EDB a informé la société L&K qu'elle allait faire une offre à M. [I] et évoquait la facturation de la prestation de la société Financière EDB.
Par mail du 11 juillet 2022, la société Financière EDB a spontanément transmis à la société L&K la proposition qu'elle a ensuite transmise à M. [I] par mail du 14 juillet mentionnant « un package fixe de 120K en 2023 puis 150K à partir de 2024 ; variable : 30% du fixe avec potentiellement un effet de rattrapage sur 2023 si la levée se passe bien, voiture de fonction : possible dans la mesure où elle est électrique voire hybride pour être déductible fiscalement et sera prise en compte dans le bonus (pratique de marché dans les fonds), forfait mensuel à valider ; Carried : 20% de la société de gestion qui valorise ton implication, ton expérience et ta valeur ajoutée. »
Contrairement à ce que soutient la société Financière EDB, ce mail constitue une offre faite à M. [I] et permet, avec l'évidence requise en référé, de servir d'assiette de calcul pour déterminer la commission due à la société L&K et ce d'autant que l'offre financière est proche de celle figurant sur la fiche de poste ( « une rémunération : 150 K + 30% variable + Carried ».)
Par mail 7 septembre 2022, la société L&K a adressé sa facture d'un montant de 27 000 euros à la société Financière EDB qui a répondu le même jour « je ne peux pas payer la totalité de la facture car je ne peux pas faire signer de contrat à [O] et donc aucune garantie qu'il soit encore avec nous 6 mois, mais si j'en doute. Par ailleurs la société de gestion n'est pas encore créée car nous sommes en train de démarrer le process AMF. C'est juste une question de timing. »
Il résulte des échanges intervenus entre le mois de janvier et novembre 2023 que la société Financière EDB a systématiquement indiqué qu'elle payerait la facture « le moment venu » lorsque M. [I] aurait rejoint la société Offload Capital. Or, M. [I] a officiellement rejoint la société Offload dès sa création en devenant l'un de ses associés et directeur général comme en attestent ses statuts. Il est donc étonnant que la société Financière EDB considère par mail du 14 février 2024 que M. [I] n'est pas dans la société. De même, la société Financière EDB ne peut se réfugier derrière l'absence de financement de la société Offload Capital alors que cette dernière n'est pas débitrice de la facture.
Les attestations de M. [W] [C], en qualité de président de la société Offload Capital, de M. [I] ou de l'expert-comptable de la société Offload Capital selon lesquelles aucune rémunération n'est versée par la société Offload Capital à M. [I] ne suffisent pas à écarter le principe de la commission due à la société L&K pour sa mission de présentation qui a été réalisée. En effet, dès lors que la mise en relation de la société Financière EDB avec M. [I] ouvre droit à une commission pour la société L&K, en application de l'article 4.1.1 du contrat, il importe peu que M. [I] ne perçoive pas la rémunération initialement prévue.
Il s'ensuit que la société L&K démontre avec l'évidence requise le principe de sa créance et son exigibilité. Le montant de la facture n'étant pas discuté, à titre subsidiaire, par la société Financière EDB, cette dernière sera condamnée à titre provisionnel à verser à la société L&K la somme de 27.000 euros. L'ordonnance est confirmée de ce chef.
La société L&K reproche au premier juge d'avoir fixé le point de départ des intérêts au 18 septembre 2023, date correspondant au début des activités de la société Offload Capital et de celles de M. [I] en son sein.
Aux termes des articles 4.2 et 4.3, le règlement de la facture devra s'effectuer au plus tard, 30 jours après son émission par le Cabinet, par chèque ou par virement à l'exclusion de tout autre moyen de paiement et toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture entraîne de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur ladite facture, et sans formalité supplémentaire, l'application de pénalités de retard d'un montant égal au taux directeur (taux de refinancement ou Refi) semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier, majoré de 15 points par an et il sera dû une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Ainsi, les pénalités sont dues de plein droit à échéance de la facture, fixée 30 jours après son émission, soit le 8 octobre 2022. L'ordonnance est infirmée de ce chef.
La demande fondée sur l'article 10 du décret du 8 mars 2001 est rejetée, cette disposition prévoyant que le droit proportionnel dégressif est à la charge du créancier.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le premier juge a justement apprécié le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Financière EDB, succombant en appel, est condamnée aux dépens et à verser à la société L&K la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a fixé le point de départ des intérêts au 18 septembre 2023,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Dit que les intérêts sont dus à compter du 8 octobre 2022,
Rejette la demande fondée sur l'article 10 du décret du 8 mars 2001,
Condamne la société Financière EDB aux dépens et à payer à la société L&K la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT