Pôle 1 - Chambre 8, 21 mars 2025 — 24/11912
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 MARS 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11912 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV2J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2024 -Président du TJ de Bobigny - RG n° 24/00006
APPELANT
Non nommé
Représenté par Me Ahmed MADIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0672
INTIMÉE
S.A. ANTIN RESIDENCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport et Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l'ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny qui a notamment constaté la résolution du bail liant la société Antin Résidences et la société Aouidetts Frères et condamné la société Aouidetts Frères à payer à la société Antin Résidences la somme de 30.901,63 euros ;
Vu l'appel interjeté le 27 juin 2024 par M. Ahmed Madiou, avocat, ne figurant sur la déclaration d'appel qu'en qualité de représentant de l'appelant, et qui ne mentionne, comme partie intéressée au procès, que l'intimée, la société Antin Résidences, représentée par Maitre Cros, enregistrée sous le numéro 24/13163 ;
Vu le message adressé le 25 novembre 2024 par le greffe à maître Madiou et à maître Cros indiquant que l'affaire sera appelée à l'audience du 9 janvier 2025 à 9h30 afin que la cour statue sur la régularité de la déclaration d'appel qui ne comporte pas le nom de l'appelant ni les chefs de dispositif de l'ordonnance critiquée de sorte qu'elle n'emporte aucun effet dévolutif et invitant maître Madiou à présenter ses observations sur ce point ;
Vu l'absence d'observation de maître Madiou ;
SUR CE, LA COUR,
L'article 901 du code de procédure civile prévoit que :
« La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;
3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
5° L'indication de la décision attaquée ;
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Au cas présent, la déclaration d'appel du 27 juin 2024 ne mentionne ni le nom de l'appelant ni aucune des informations prévues à l'article 901 1°. Elle ne contient pas plus la constitution de l'avocat de l'appelant, M. Ahmed Madiou, figurant dans la rubrique « représentant de l'appelant ».
Dès lors, la cour ne peut que constater la nullité de la déclaration d'appel qui, de surcroît, ne mentionne pas les