Pôle 1 - Chambre 8, 21 mars 2025 — 24/11620
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11620 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVBH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2024 -Président du TJ de Paris - RG n° 23/59407
APPELANTS
M. [N], [M] [Y] [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3] (USA)
Mme [R] [G], [O] [C] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 3] (USA)
M. [F] [J]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Mme [D] [W] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe SANSON, avocat au barreau de NANTERRE
INTIMÉE
S.A.S. [10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0640
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller et Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 25 juillet 2022, M. et Mme [T] ont donné à bail à M. et Mme [J] un appartement situé au 1er étage de l'immeuble situé [Adresse 6], dans le [Localité 9].
Invoquant les nuisances sonores occasionnées par le restaurant exploité par la société [10] au rez-de-chaussée de l'immeuble, M. et Mme [T] et M. et Mme [J] ont, par acte du 14 décembre 2023, fait assigner la société [10] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert ayant notamment mission de décrire l'importance des nuisances sonores affectant l'appartement loué.
La société [10] s'est portée reconventionnellement demanderesse aux fins de condamnation des demandeurs à une provision de dommages et intérêts en réparation des dégradations commises sur le store du restaurant.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M et Mme [T] et M. et Mme [J] de leur demande d'expertise ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société [10] ;
- dit que chacune des parties conservera à charge les dépens et frais par elle exposés.
Par déclaration du 24 juin 2024, M. et Mme [T] et M. et Mme [J] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'expertise.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 3 janvier 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles R. 1336-1 du code de la santé publique, R. 571-25 et suivants du code de l'environnement, 1253 du code civil, 145 et 905-1 et suivants du code de procédure civile, de :
- débouter la société [10] de l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes ;
statuant à nouveau,
- désigner un expert judiciaire acousticien avec pour mission, notamment, de procéder aux mesures acoustiques nécessaires, vérifier le respect, par le fonctionnement de l'établissement exploité par la société [10] des dispositions du code de l'environnement et du code de la santé publique relatives aux établissements diffusant des sons amplifiés et demander à la société [10] de faire réaliser une étude réparatoire visant à décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances sonores ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société [10], sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 6 décembre 2024, la société [10] demande à la cour de :
- déclarer M. et Mme [J] irrecevables en leurs demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. et Mme [T] et M. et Mme [J] de leur demande d'expertise ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé n'y avoir lieu à référé sur sa demande reconventionnelle ;
statuant à nouveau de ce chef,
- condamner solidairement les appelan