Pôle 4 - Chambre 1, 21 mars 2025 — 24/06686

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 MARS 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06686 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHIV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciairede CRETEIL - RG n° 21/01819

APPELANTS

Monsieur [L] [V] né le 12 Janvier 1935

[Adresse 6]

[Localité 1]

Madame [Y] [E] épouse [V] née le 23 Octobre 1936

[Adresse 8]

[Localité 1]

Tous deux représentés par Me Ahmed ANTRI-BOUZAR de la SELEURL DEXTERIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1477 assistés de Me Sarah MELKI CAROUBI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

S.C.I. TDM immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 444 917 819, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée et assistée de Me Yana KARPOV de la SELEURL Yana KARPOV, avocat au barreau de PARIS

SARL IMMO DL imatriculée au RCS de Créteil sous len uméro 479 974 909 agissant en la personne de Maître [D] [T], mandataire ad hoc, désigné suivant ordonnance du Tribunal judiciaire de CRETEIL du 5, septembre 2022, demeurant [Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentée et assisté de Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0004

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 27 juillet 2005, M. [L] [V] et Mme [Y] [E] épouse [V] (ci-après les époux [V]) ont vendu à la société IMMO DL un ensemble immobilier, consistant en cinq corps de bâtiments désignés A, B, C, E, F et un bâtiment sous-sol désigné D, situé [Adresse 4], [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 12] moyennant le prix de 677. 909 €.

Par acte notarié du 4 mai 2007, la société IMMO DL a vendu à la société TDM l'ensemble immobilier.

La société TDM s'est engagée à reprendre les engagements de la société IMMO DL à l'égard des époux [V] à savoir :

« -supporter les frais de retrait (frais notariés et frais de géomètre) de la copropriété concernant les biens restant appartenir à M. et Mme [V] et leurs enfants,

-vendre à M.et Mme [V], moyennant le prix principal de 10.000 € TTC, à l'achèvement des travaux de la copropriété, les lots n°71, 72, 73 ci-dessus désignés (emplacements de parking boxables),

-dresser un muret de séparation des propriétés d'une hauteur de 1,80m ».

Par exploit d'huissier délivré le 2 février 2021, les époux [V] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Créteil, la société TDM et la société IMMO DL, aux fins notamment d'obtenir la résolution des actes authentiques de vente des 27 juillet 2005 et 4 mai 2007 et la condamnation in solidum des défenderesses à des dommages et intérêts outre une remise en état des lieux.

Par exploit délivré le 10 novembre 2022, les époux [V] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Créteil, la société IMMO DL prise en la personne de Me [D] [T], mandataire ad hoc désignée par ordonnance du Président du tribunal judiciaire du 5 septembre 2022.

Les deux procédures ont été jointes.

La SARL IMMO DL, représentée par Me [D] [T], mandataire ad hoc, n'a pas constitué avocat.

La société TDM a saisi le juge de la mise en état d'un incident, tendant à voir juger l'action de M. [L] [V] et Mme [Y] [V] irrecevable pour prescription, défaut de qualité à agir et défaut d'intérêt à agir.

Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a relevé d'office les fins de non-recevoir tirées du défaut de publication de l'assignation et de la prescription à l'égard de la société IMMO DL, partie défaillante, en application des articles 122 et 472 du code de procédure civile et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 afin d'envisager l'incident dans son ensemble et ce, dans un souci d'une bonne administration de la justice.

Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a statué ainsi :

-Rejetons la fin de non