Pôle 1 - Chambre 8, 21 mars 2025 — 24/06346
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 MARS 2025
(n° , 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06346 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGIK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2024 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023042520
APPELANTE
S.A.S. EXANE ASSET MANAGEMENT agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc LARRIBAU et Me Samuel SAUPHANOR, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES
Société EXANE FUNDS 1, société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Lucie MONGIN-ARCHAMBEAUD, avocat au barreau de PARIS
S.A. NATIXIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social;
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BOURETZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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La société Exane Asset Management (ci-après Exane AM) est une société de droit français, dont l'objet est de réaliser des prestations de services de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers. Elle exerce une activité réglementée sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Elle a conclu avec la SICAV à compartiments de droit luxembourgeois, Exane Funds 1, elle-même soumise au contrôle de l'autorité de régulation financière du Luxembourg, la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), un contrat de gestion et, à ce titre, gère les actifs de cette dernière, en assure l'administration et met en oeuvre la distribution et la commercialisation des actions de la SICAV, sous la supervision et le contrôle de son conseil d'administration.
La société Exane AM, agissant pour le compte de la SICAV et, plus particulièrement, pour les besoins de l'un de ses compartiments, Exane Integrale Fund, a conclu des conventions-cadre ISDA avec une douzaine de contreparties, dont la société Natixis, banque d'investissement française.
La convention-cadre et l'annexe de garantie à ladite convention signées avec la société Natixis, le 10 avril 2018, soumises au droit anglais et relevant des juridictions anglaises, régissaient les transactions portant sur des produits dérivés conclus de gré à gré, soit hors marché réglementé (produits OTC complexes), justifiant, afin de se prémunir contre le risque de défaut de l'une de ces entités financières, des échanges quotidiens d'actifs à titre de garantie, dont le montant était calculé en fonction de la valorisation des produits OTC complexes établie bilatéralement tant par la société Exane AM pour le compte de la SICAV que par la contrepartie, la société Natixis, selon le mécanisme dit de 'l'appel de marge'.
Mi-mars 2020, au début de la crise sanitaire, les valorisations bilatérales des produits OTC complexes ont révélé des désaccords sur les appels de marge estimés par la société Exane AM pour le compte de la société Exane Funds 1 et les contreparties dont la société Natixis, entraînant des défauts de paiement y compris sur les montants non contestés des appels de marge. C'est ainsi qu'entre le 18 et le 23 mars 2020, cinq contreparties, dont la société Natixis, se sont prévalues de ces défauts de paiement afin d'enclencher la procédure prévue par les conventions-cadre ISDA, conduisant à la résiliation anticipée de l'ensemble des transactions sur les produits O