Pôle 4 - Chambre 6, 21 mars 2025 — 24/04973
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 21 MARS 2025
(n° /2025, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04973 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCXX
Décision déférée à la Cour :
jugement du 03 octobre 2017 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n°14/16753
arrêt du 26 janvier 2022 - cour d'appel de PARIS - RG n°18/15107
arrêt du 13 juillet 2023 - Cour de Cassation - RG n° U 22-17010
REQUERANTS A LA SAISINE
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier FALGA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Manon MARCHIRANT, avocat au barreau de NANTES
Madame [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier FALGA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Manon MARCHIRANT, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR A LA SAISINE
S.A.S. DELOFFRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486
Ayant pour avocat plaidant Me Garance LEPHILIBERT, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Amélie TESSIER, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée, chargée du rapport et de Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Constance LACHEZE, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [Y] et Mme [U] [G], propriétaires d'un terrain situé à [Localité 6] (50), sur le plateau des [Localité 5], ont signé le 16 août 2011 avec la société Deloffre, exerçant sous l'enseigne Maisons Kerbea, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, pour un prix total de 105 856 euros TTC incluant le prix convenu, forfaitaire et définitif, de 94 565 euros TTC, le coût de l'assurance dommages-ouvrage de 1 891 euros TTC et le montant des travaux restant à charge des maîtres d'ouvrage de 9 400 euros TTC.
Trois avenants ont ensuite été signés entre les parties, les 27 avril, 4 juin et le 11 octobre 2012.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la société CEGC) a, le 9 octobre 2012, délivré à la société Deloffre un acte de cautionnement, portant une garantie de remboursement d'acompte.
Le chantier a été déclaré ouvert le 23 octobre 2012.
Avant la réception des travaux, M. [Y] et Mme [G] ont sollicité les services de la société Pitois Coordination de Travaux aux fins d'audit technique pour le suivi de construction. Un rapport a été rendu le 21 février 2013, après une visite sur place.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 septembre 2013, avec réserves.
Non satisfaits des travaux exécutés, M. [Y] et Mme [G] ont ensuite mandaté M. [W] [V], ayant une activité de bureau d'études, aux fins de déterminer les malfaçons sur leur maison. Un rapport a été rendu le 20 janvier 2014 à la suite d'une visite sur place.
Arguant de retards de livraison, de surcoûts, de travaux irrégulièrement chiffrés, de réserves non levées et de divers préjudices, M. [Y] et Mme [G] ont, par acte du 30 septembre 2014, assigné la société Deloffre et la société CEGC en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Sur citation directe délivrée par M. [Y] et Mme [G], le tribunal correctionnel de Coutances a, par jugement du 25 mars 2015, notamment déclaré la société Deloffre coupable de perception anticipée de fonds ou d'effets par constructeur de maison individuelle entre le 16 août 2011 et le 25 septembre 2013 et l'a condamnée au paiement d'une amende de 5 000 euros.
Par jugement du 3 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
déclare recevab