Pôle 4 - Chambre 1, 21 mars 2025 — 24/03660
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 21MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03660 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI66J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Janvier 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/00101
APPELANTE
S.A.S. LE MANOIR immatriculée au RCS de Nanterre,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
INTIMÉS
Madame [O] [C] épouse [R] née le 24janvier 1972 à [Localité 6],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0958
Monsieur [X] [R] né le 19novembre 1973 à [Localité 5],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0958
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
L'immeuble situé [Adresse 1] est soumis au régime de la copropriété de la loi du 10 juillet 1965. Le syndic de copropriété est la société Le Manoir.
Suivant acte reçu le 14 octobre 2016, en l'étude de Me [L] [D] notaire associé de la société VH 15 Notaires, avec la participation de Me [G] [J] notaire du vendeur, M. [N] [W] et Mme [H] [E] ont vendu à M. [X] [R] et Mme [O] [C] épouse [R] un appartement de 174 m² constituant le lot n°9 situé au 5ème étage de cet immeuble sis [Adresse 1], au prix de 2.025.000 €.
L'acte stipule notamment « Le vendeur déclare qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété ».
Par courrier du 14 décembre 2016, les époux [R] ont écrit aux vendeurs qu'ils avaient pris connaissance le 5 décembre 2016 du jugement rendu le 20 octobre 2016 permettant aux époux [F], copropriétaires de l'immeuble, de raccorder leur logement à l'ascenseur en perçant un trou entre le 5ème et le 6ème étage, qu'ils estimaient que cet accès sera source de nuisances diurnes et nocturnes et qu'ils leur reprochaient de leur avoir dissimulé cette procédure.
Par exploits d'huissier en date du 11 octobre 2021, se prévalant du préjudice résultant du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 octobre 2016, M. et Mme [R] ont fait assigner la société Le Manoir, M. [N] [W] et Mme [H] [E] outre Me [L] [D] et la SCP VH 15 Notaires devant le tribunal judicaire de Paris, sur le fondement de la réticence dolosive des vendeurs et de la responsabilité professionnelle du syndic de copropriété et du notaire, aux fins essentielles de les voir condamner in solidum à leur payer différentes sommes.
Par conclusions d'incident, la société Le Manoir, Me [L] [D] et la SCP VH 15 Notaires, M. [N] [W] et Mme [H] [E] ont sollicité du juge de la mise en état de déclarer prescrite l'action des consorts [R].
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
-Ecartons des débats les deux jeux de conclusions d'incident signifiées par voie électronique les 3 et 4 décembre 2023 par Mme [O] [C] et M. [X] [R],
-Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société Le Manoir, M. [N] [W] et Mme [H] [E] ainsi que par Me [L] [D].et la SCP VH 15 Notaires tirée de la prescription,
-Réservons les frais irrépétibles et les dépens,
-Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 12 mars 2024 à 13h30 pour conclusions des défendeurs la société Le Manoir, Me [L] [D] et la SCP VH 15 Notaires et Mme [H] [E] et M. [N] [W] sur le fond, à signifier au plus tard le 5 mars2024, à défaut clôture.
La SAS Le Manoir a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 15 février 2024 à l'encontre de M. [X] [R] et Mme [O] [C] épouse [R].
Me [L] [D] et la SCP VH 15 Notaires, M. [N] [W] et Mme [H] [E], ne sont pas parties en cause d'appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 2 mai 2024, par lesquelles la SAS Le Manoir, appelante, invite la cour à :
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