Pôle 5 - Chambre 2, 21 mars 2025 — 23/18687

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 21 MARS 2025

(n°37, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/18687 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CIR6A

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 septembre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - 15ème chambre - RG n°2022053256

APPELANTE

S.A.M. APM [Localité 5], société monégasque, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

PRINCIPAUTE DE [Localité 5]

Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocate au barreau de PARIS, toque C 2477

Assistée de Me Judith VUILLEZ plaidant pour l'AARPI CBR & ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS, toque R 139, Me Camille BAUER, avocate au barreau de PARIS, toque C 936

INTIMÉES

Société BULGARI SpA, société de droit italien, prise en la personne de son président directeur général, M. [R] [L], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 6]

[Localité 1]

ITALIE

S.A.S.U. BULGARI FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 315 347 641

Représentées par Me Christophe CARON de l'AARPI CABINET CHRISTOPHE CARON, avocat au barreau de PARIS, toque C 500

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 18 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- dit la SAS Bulgari France hors de cause,

- s'est déclaré incompétent pour connaître l'action intentée contre la société par actions de droit italien Bulgari SpA et renvoyé la société anonyme monégasque SAM APM [Localité 5] à mieux se pourvoir à son encontre,

- dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,

- dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,

- condamné la société anonyme monégasque SAM APM [Localité 5] à payer à la société par actions de droit italien Bulgari SpA la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société anonyme monégasque SAM APM [Localité 5] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 125,96 euros dont 20,78 euros de TVA,

Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2023 par la société APM [Localité 5],

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024 par la SAM APM [Localité 5], qui demande à la cour de :

- déclarer la société APM recevable et bien fondée en son appel et en l'intégralité des moyens et prétentions,

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 septembre 2023 en ce qu'il a statué par les chefs suivants :

- dit la SAS Bulgari France hors de cause,

- se déclare incompétent pour connaître l'action intentée contre la société par actions de droit italien BULGARI SpA et renvoie la société anonyme monégasque S.A.M A.P.M [Localité 5] à mieux se pourvoir à son encontre,

- condamne la société anonyme monégasque S.A.M A.P.M [Localité 5] à payer à la société par actions de droit italien BULGARI SpA la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société anonyme monégasque S.A.M A.P.M [Localité 5] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 125,96 euros dont 20,78 euros de TVA,

- et statuant à nouveau,

- juger in limine litis que le tribunal de commerce de Paris est bien compét