Pôle 5 - Chambre 2, 21 mars 2025 — 23/14454
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 MARS 2025
(n°36, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/14454 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CIFKV
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre 3ème section - RG n°21/02988
APPELANTS
COMMUNE DE [Localité 1]
Collectivité territoriale, agissant en la personne de son maire en exercice, M. [T] [R], domicilié en cette qualité au siège situé
[Adresse 2]
[Localité 1]
SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE [Localité 1] (SFACL), agissant en la personne de son président en exercice M. [Y] [N], domicilié en cette qualité au siège situé
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Arnaud LELLINGER de l'AARPI LLF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 1195
INTIMÉE
S.A.S. ACTIFORGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Clermond-Ferrand sous le numéro 377 914 106
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0010
Assistée de Me Frédéric HORDOT plaidant pour la SCP BONIFACE - HORDOT - FUMAT - MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
- rejeté la demande de la société Actiforge tirée de la forclusion de l'action du syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de [Localité 1] et de la commune de [Localité 1] par tolérance de sa marque semi-figurative française n°4013824,
- débouté le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de [Localité 1] et la commune de [Localité 1] de leur demande d'annulation de la marque semi-figurative française n°4013824 de la société Actiforge,
- débouté le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de [Localité 1] et la commune de [Localité 1] de leur demande de déchéance de la société Actiforge de sa marque semi-figurative n° 4013824 pour défaut d'usage sérieux,
- débouté le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de [Localité 1] et la commune de [Localité 1] de leur demande d'annulation du modèle communautaire n°008197107 de la société Actiforge,
- débouté le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de [Localité 1] et la commune de [Localité 1] de leur demande en concurrence déloyale et parasitisme,
- débouté le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de [Localité 1] et la commune de [Localité 1] de leur demande en dénigrement,
- débouté le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de [Localité 1] et la commune de [Localité 1] de leur demande en pratiques commerciales trompeuses,
- débouté le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de [Localité 1] et la commune de [Localité 1] de leurs demandes en indemnisation, en publication, en interdiction du terme « [Localité 1] » et en astreinte,
- débouté la société Actiforge de sa demande en procédure abusive,
- condamné le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de [Localité 1] et la commune de [Localité 1] aux dépens, avec droit pour Me Gantelme, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l'avance sans recevoir provision,
- débouté le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de [Localité 1] et la commune de [Localité 1] de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de [Localité 1] et la commune de [Localité 1] à payer 10 000 euros à la société Actiforge en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société Actiforge d'écarter l'exécution provisoire de droit,
Vu l'appel interjeté le 17 août 2023 p