Pôle 4 - Chambre 1, 21 mars 2025 — 23/02552

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 MARS 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02552 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCKZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/03471

APPELANT

Monsieur [J] [T] [L] [D] né le 29 Juin 1959 à [Localité 7],

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 assisté de Me Michel SEREZO de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1941

INTIMEE

S.A.S.U. FINANCIERE IMMOBILIERE GERARD PARIENTE (FIGP)u immatriculée RCS de Paris sous le numéro 829 604 768, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

assistée de Me Ava TAIEB de la SELAS JACQUIN MARUANI , avocat ua barreau de PARIS, toque : P428

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 24 janvier 2025 prorogé au 07mars 2025 puis au 21mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique en date du 28 septembre 2017, M. [J] [D] et sa mère, Madame [W] [M] veuve [D], décédée le 5 avril 2018, ont vendu à la société FINANCIERE IMMOBILIERE GERARD PARIENTE (ci-après la société FIGP) un immeuble à usage commercial élevé partie sur terre-plein et partie sur cave composé d'un rez-de-chaussée et quatre étages situé [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant le prix de 4.300.000 €.

Soutenant avoir découvert à l'occasion de la réalisation des travaux de rénovation de l'immeuble que celui-ci n'était pas directement raccordé à l'assainissement communal ainsi qu'à l'eau de ville, mais à l'immeuble voisin du [Adresse 2], lui-même raccordé aux réseaux publics, et avoir en conséquence été contrainte de réaliser des travaux d'importance, la société FIGP a fait assigner M. [J] [D] par acte d'huissier du 23 février 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris afin de le voir condamner à lui payer la somme de 120 385,84 € au titre des travaux de raccordement.

Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [D] à payer à la société FIGP la somme de 120 385,84 €, et celle de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] a interjeté appel par déclaration du 30 janvier 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2024 auxquelles il est référé pour l'exposé complet de ses moyens, M. [D] demande à la cour de:

-INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel du Tribunal Judiciaire de Paris du 08 décembre 2022,

ET STATUANT A NOUVEAU

JUGER et déclarer forclose, ou à tout le moins prescrite, l'action en garantie des vices cachés intentée par la société FINANCIERE IMMOBILIERE GERARD PARIENTE et ainsi, la déclarer irrecevable en ses demandes,

JUGER et déclarer la société FINANCIERE IMMOBILIERE GERARD PARIENTE non fondée dans l'ensemble de ses fins demandes et prétentions,

L'en DEBOUTER purement et simplement,

CONDAMNER en conséquence la société FINANCIERE IMMOBILIERE GERARD PARIENTE à restituer, et donc à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 126.059,45 € qu'il a réglée en exécution du jugement du 08/12/2022 assortie des intérêts de droit à compter du jour de son paiement à l'huissier poursuivant.

CONDAMNER la société FINANCIERE IMMOBILIERE GERARD PARIENTE à payer à Monsieur [J] [T] [L] [D] la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais de justice irrépétibles de première instance et d'appel.

La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, M. [D] fait valoir que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'expiration du délai de deux ans prescrit par l'article 1648 du code civil pour agir sur le