Pôle 5 - Chambre 11, 21 mars 2025 — 22/19937
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 21 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19937 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYD4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2022-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2021025389
APPELANTE
S.A.S. SIMA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de COMPIÈGNE sous le numéro 399 224 526
Représentée par Me Samuel ROTHOUX de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A1005
INTIMÉE
S.A. EDF
Agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d'administration - Directeur Général y domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 081 317
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Elise WEISSELBERG, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Denis ARDISSON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du 21 novembre 2022 du tribunal de commerce de Paris par lequel il a débouté la société Sima de ses demandes de nullité et en inopposabilité des contrats de fourniture d'électricité passés avec la société Electricité de France ('société EDF'), condamné la société Sima à payer à la société EDF la somme de 227.975,96 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2020 pour 178.611,96 euros TTC et à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2020 pour 49.364 euros TTC, débouté la société Sima de ses demandes de dommages et intérêts et de délais de paiement, condamné la société Sima à payer à la société EDF la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Sima aux dépens.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES EN APPEL :
Vu l'appel du jugement de la société Sima enregistré le 7 décembre 2022 ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2024 pour la société Sima aux fins d'entendre, en application de l'article L. 227-6 du code de commerce et des articles 1156, 1158, 1178 et 1998 du code civil :
- juger recevables les conclusions de la société Sima,
- infirmer le jugement du 21 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la société Sima à payer à la société EDF la somme de 227.975,96 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2020 pour 178.611,96 euros TTC et à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2020 pour 49.364 euros TTC, condamné la société Sima à payer à la société EDF la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Sima de ses demandes autres, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, condamné la société Sima aux dépens,
- constater le défaut de pouvoir de Mme [T] [I] pour engager la société Sima dans les termes des cinq contrats conclus le 1er octobre 2019 avec la société EDF,
- juger Mme [T] [I] dépourvue de pouvoir pour engager la société Sima dans les termes des cinq contrats conclus le 1er octobre 2019 avec la société EDF,
- prononcer la nullité et pour le moins l'inopposabilité des cinq contrats conclus le 1er octobre 2019,
- débouter la société EDF de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- condamner la société EDF à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
- condamner la société EDF au paiement de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2024 pour la société Electricité de France aux fins d'entendre, en application des articles 1103, 1104, 1212, 1224, 1156, 1985, 1998, 1382 du code civil et 515 du code de procédure civile :
- juger la société EDF recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions,
- débouter la société Sima de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- condamner la société Sima à payer à la société E