Pôle 5 - Chambre 11, 21 mars 2025 — 22/16961
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 21 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16961 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPMK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2021024378
APPELANTE
S.A.R.L. LUMA'S CAKE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée es qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 842 835 662
Représentée par Me Catherine VERNERET de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque: T007
INTIMÉE
S.A.S.U. [L] [X]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée es qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
immatriculée au R.C.S de Nice sous le numéro 882 637 481
Représentée par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
Assistée de Me Francoise TAUVEL, avocat au barreau de l'Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Damien GOVINDARETTY et Madame Emma LAPEYRE, greffière en formation
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Luma's Cake, spécialisée dans le domaine de la pâtisserie et particulièrement du « cake design », a été fondée en 2018 par M. [M] et Mme [C] [S] qui exerçaient déjà en tant qu'auto entrepreneurs depuis 2016.
Mme [L] [X], pseudonyme de Mme [L] [U], est présente en tant qu'influenceuse depuis 2015 sur Instagram où elle présente ses créations culinaires en tous genres dans le domaine de la pâtisserie, le travail du sucre, des couleurs, des glaçages et la construction de gâteaux complexes à réaliser techniquement. Elle a fondé sa société en 2020.
Le couple [S] et Mme [X] entrent en contact en 2017. Elle est alors invitée à un de leurs ateliers.
Au mois d'avril 2018, Mme [X] débute ses propres ateliers physiques de formation au « cake design ». M. [S] dit avoir découvert en octobre 2019 que Mme [X] reprenait à l'identique les codes visuels, les techniques et l'univers de Luma's Cake.
La société Luma's Cake a mis en demeure Mme [L] [X] de cesser ce qu'elle qualifiait d'agissements concurrentiels déloyaux, en vain.
Suivant exploit du 12 mai 2021, la société Luma's Cake a fait assigner la SASU [L] [X] devant le tribunal de commerce de Paris, lui reprochant des agissements déloyaux, parasitaires, ou dénigrants à son encontre.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société Luma's Cake de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,
- débouté la société [L] [X] de ses demandes reconventionnelles,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné la société Luma's Cake aux dépens.
La société Luma's Cake a formé appel du jugement par déclaration du 30 septembre 2022 enregistrée le 17 octobre 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2023, la société Luma's Cake demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, ainsi que les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats :
- de déclarer la société Luma's Cake recevable en son appel et la dire et juger fondée en ses conclusions ;
- Y faisant droit,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 30 juin 2022 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société [L] [X] SASU de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
- En conséquence, statuant à nouveau,
- de faire interdiction à la société [L] [X] SASU de reproduire la mise en scène, les codes couleurs, la présentation, les thématiques, les motifs décoratifs et techniques de la société Luma's Cake et plus généralement tout ce qui participe de son identité visuelle et commerciale, et/ ou de sa renommée dans quel que lieu que ce soit et dans quel que but ce soit et notamment dans des ateliers, sous