Pôle 4 - Chambre 1, 21 mars 2025 — 22/15919

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 MARS 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15919 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMGR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Août 2022 -Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Créteil - RG n° 22/03573

APPELANTE

Madame [O] [Y] née le 26 avril 1973 à [Localité 12],

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée et assistée de Me Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocat au barreau de PARIS, toque : A449

INTIME

Monsieur [I] [B] né le 15 juin 1956 à [Localité 11] (39),

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté et assisté de Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame. Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 15 novembre 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [O] [Y] a signé deux reconnaissances de dette envers Monsieur [I] [B] :

Le 8 février 2016 à hauteur de 50 000 euros moyennant un taux d'intérêts de 5,900 % ( TAEG) par an, à rembourser par virements mensuels de 548,75 euros par mois pendant 120 mois ( 10 ans) avec la précision de l'engagement de mise en vente de la maison située [Adresse 1] à [Localité 10] (77) dans les trente jours à compter du jour de l'acte et la garantie de souscription auprès de la MAAF Assurance sous le n° 177276991D d'une assurance décès sur la totalité du capital restant dû dont le bénéficiaire désigné serait Monsieur [B] [I], ou ses héritiers ou ayant-droit le cas échéant

Le 8 mars 2016 à hauteur de 22 000 euros, moyennant un taux d'intérêt contractuel de 3,832 % par an, selon le tableau d'amortissement joint, remboursable par virement mensuel de 588,99 euros jusqu'en juillet 2018 inclus, la première mensualité étant accompagnée d'un paiement de 2 000 euros, le capital pouvant être remboursé à tout moment et au plus tard en juillet 2018 et remboursé, en cas de décès du prêteur, à ses héritiers ou ayant-droit.

Monsieur [I] [B] a contracté deux crédits auprès de la société Sofinco :

Le 18 août 2015, crédit renouvelable à hauteur de 21 500 euros remboursable par prélèvements de 588,99 euros à compter du 28 août 2015

Le 5 mars 2016 à échéance au 5 novembre 2016, à hauteur de la somme de 50 000 euros, remboursable en 120 échéances d'un montant mensuel de 548,75 euros

Madame [Y] a vendu le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 10] (77) dont elle était propriétaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2017 Monsieur [I] [B] mettait en demeure Madame [Y] de lui rembourser sous deux jours la somme totale de 60 845,78 euros.

Par un courrier en réponse du 6 mars 2017, Madame [Y] a indiqué rencontrer des difficultés financières et sollicité des délais de paiement.

Par ordonnance du 17 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a condamné pour l'essentiel, Madame [Y] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 53 112,11 euros à titre provisionnel et l'a autorisée à se libérer de sa dette en 24 mensualités égales et successives, le premier versement intervenant 8 jours après la signification de la décision et le 8 de chaque mois, le solde de la dette devenant immédiatement exigible en cas de non-paiement d'une mensualité.

Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal d'instance de Villejuif a déclaré irrecevable la demande formée par Madame [O] [Y] aux fins de bénéficier d'une procédure de surendettement.

Par exploit d'huissier signifié le 12 mai 2022 Monsieur [I] [B] a fait assigner Madame [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de la somme de 40 507,16 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement et 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Le jugement prononcé le 9 août 2022 a fait droit aux demandes de Monsieur [B] mais a limité à 2 000 euros la somme mise la charge de Madame