Pôle 4 - Chambre 6, 21 mars 2025 — 22/08491

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 21 MARS 2025

(n° /2025, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08491 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXRA

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2022 - tribunal de commerce de Meaux- RG n° 2021006123

APPELANTE

S.A.R.L. ARCHINOVA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

INTIMÉE

S.A.R.L. FDS CORPUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée à l'audience par Me Roger ZEINEH de l'AARPI ALEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0401

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sylvie Delacourt dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 20 décembre 2024, prorogé jusqu'au 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat conclu le 5 septembre 2014, la société FDS Miroiterie, devenue société FDS Corpus, maître d'ouvrage, a confié à la société Archinova, maître d'oeuvre, la conception et le suivi de travaux d'un projet de rénovation d'un local d'activité situé à [Localité 3] (77).

La société FDS Corpus a intégré les locaux en mars 2016 et la livraison avec réserves est intervenue en juin 2016.

Courant juin 2017, la société Archinova a demandé à la société FDS Corpus de régler sa dernière facture n° SG/17/04/370 d'un montant de 14 256 euros TTC établie le 25 avril 2017 et correspondant au solde restant dû sur ses honoraires.

Par acte d'huissier en date du 29 août 2019, la société Archinova a assigné la société FDS Corpus devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins d'obtenir le paiement de sa dernière facture.

Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce Meaux a statué en ces termes :

reçoit la société Archinova en ses demandes, au fond les dit mal fondées ;

déboute la société Archinova de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

reçoit la société FDS Corpus en ses demandes, au fond les dit bien fondées en partie, l'y recevant en partie ;

dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision ;

condamne la société Archinova en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 91,40 euros TTC ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,06 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

Par déclaration en date du 26 avril 2022, la société Archinova a interjeté appel du jugement, intimant la société FDS Corpus devant la cour d'appel de Paris.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées pas la voie électronique le 17 septembre 2024, la société Archinova demande à la cour de :

juger recevable et bien fondée la société Archinova en toutes ses demandes ;

infirmer le jugement du 8 mars 2022 du tribunal de commerce de Meaux, sauf en ce qu'il a débouté la société FDS Corpus de ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Archinova au paiement des sommes de 22 719,43 euros au titre des travaux de reprise et de 230 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de l'immeuble construit ;

débouter la société FDS Corpus de son appel incident demandant l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 8 mars 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société FDS Corpus à l'encontre de la société Archinova ;

débouter en conséquence la société FDS Corpus de ses demandes visant à condamner la société Archinova à lui payer les sommes de 22 719,43 euros au titre des travaux de reprise et de 230 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de l'immeuble construit ;

En conséquence, statuant à nouveau :

condamner la société FDS Corpus à verser à la société Archinova la somme de 14 256 euros TTC correspondant à la facture impayée n° SG/17/04/370 du 25 avril 2017, adressée à la société FDS Corpus par mail le 8 jui