Référés, 19 mars 2025 — 25/00042
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 19 MARS 2025
/ 2025
N° RG 25/00042 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEFJ
S.A.R.L. JM PLATERIE
C/
SARL OUTLET
Expéditions le :
Me Nicolas TROUSSARD
la SELARL STRATEM AVOCATS
chambre commerciale 24/2285
O R D O N N A N C E
Le dix neuf mars deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d'Appel , assisté de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - S.A.R.L. JM PLATERIE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 795 147 479, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Armelle DE LESPINAY, avocat au barreau de NANTES
Demanderesse, suivant exploit de la SARL ATEA -S.BRUNET-S.ETAME, huissiers de justice associés à [Localité 6] en date du 31 décembre 2024,
d'une part
II - S.A.R.L. OUTLET immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 820 816 304, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURSsubstitué par Me DEVAUCHELLE
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 05 février 2025, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025 .
Selon devis du 15 novembre 2021, la SARL OUTLET a sollicité la SARL JM PLATRERIE aux fins de réaliser divers travaux d'aménagement au sein d'un immeuble situé sur la commune de [Localité 5].
Des difficultés sont intervenues dans l'exécution du contrat. La SARL JM PLATRERIE a été mise en demeure par la SARL OUTLET de terminer les travaux au plus tard le 30 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2022, la SARL OUTLET a notifié à la SARL JM PLATRERIE la résolution du contrat sur le fondement des dispositions de l'article 1226 du code civil outre le remboursement de sommes liées à des travaux non exécutés et d'une somme au titre d'un préjudice de jouissance.
La SARL OUTLET a ensuite saisi le tribunal de commerce de TOURS.
Par jugement rendu le 19 avril 2024, le tribunal de commerce de TOURS a :
Constaté la résolution du contrat conclu entre les parties sur le fondement des dispositions de l'article 1226 du code civil.
Condamné la société JM PLATRERIE à payer à la société OUTLET la somme de 20 313 € au titre de travaux facturés non exécutés.
Débouté la de sa demande de dommages intérêts pour préjudice de jouissance.
Condamné au titre de l'article 700 du CPC.
Condamné la société JM PLATRERIE aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe à la somme de 72,22 €.
La société JM PLATRERIE a interjeté appel le 18 juillet 2024.
Par exploit du 31 décembre 2024, la SARL JM PLATRERIE a fait assigner la SARL OUTLET devant la première présidente de la cour d'appel d'Orléans aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement prononcé le 19 avril 2024 par le tribunal de commerce de TOURS outre sa condamnation à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
Le conseil de LA SARL JM PLATRERIE fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile.
Il développe l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision.
Il fait valoir le fait que la décision a été rendue en ce sens du fait de l'absence de contradictoire, la société JM PLATRERIE n'a pu être représentée à l'audience devant le tribunal de commerce.
Il développe les moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement en se basant sur les moyens qu'il n'a pu développer devant le juge de première instance. Il soutient l'absence de retard dans l'exécution du contrat et invoque l'existence d'une rupture brutale et unilatérale du contrat par la société JM PLATRERIE. Le retard invoqué n'est fondé sur aucun élément factuel, le chantier était complexe et supposait l'intervention de plusieurs artisans or la société OUTLET avait seule la main sur la coordination des différents artisans.
Il rappelle que la SARL OUTLET n'avait aucune exigence de délai.
En second lieux, la SARL JM PLATRERIE explique que les paiements réalisés par la société OUTLET correspondaient à des demandes en paiement pour un travail déjà effectué. Tous les travaux facturés ont effectivement été réalisés.
La société JM PLATREIRE invoque un préjudice subi par elle du fait de la résiliation brutale du contrat.
Le conseil de la société JM PLATRERIE développe également les conséquences manifestement excessives du fait de l'exécution de la décision.
Il explique que la société JM PLATRERIE est une petite entreprise du bâtiment qui souffre d'un ralentissement économique