Rétention_recoursJLD, 21 mars 2025 — 25/00268
Texte intégral
Ordonnance N°251
N° RG 25/00268 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQVM
Recours c/ décsioni du tribunal judiciaire de Nîmes
19 mars 2025
[B]
C/
LE PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 mars 2025
(au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 juin 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 février 2025, notifiée le même jour à 15 heures 30 concernant :
Monsieur [J] [B]
né le 26 novembre 1985 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
Vu l'ordonnance en date du 21 février 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, le 18 mars 2025 à 15 heures 52, enregistrée sous le N°RG 25/01413 présentée par Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 mars 2025 à 11 heures 58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [J] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 19 mars 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [B] le 19 mars 2025 à 16 heures 51 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [M], représentant le Préfet de la Haute-Vienne, agissant au nom de l'État, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [Z] [H] [W], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Maître Dounia HAMCHOUCH, avocat de Monsieur [J] [B] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 21 juin 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français, qui lui a été notifié le jour même.
Il a été interpellé le 16 février 2025 à [Localité 3] pour des faits de vol.
Le 17 février 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le jour même à 15h30.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [B] le 21 février 2025 et confirmée en appel le 24 février 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 18 mars 2025 à 15h52, le Préfet de la Haute-Vienne a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 mars 2025 à 11h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 mars 2025 à 16h51. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [B] :
Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il n'est pas opposé à un retour en Algérie mais veut d'abord se soigner, qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2021, qu'il a des problèmes cardiaques et des problèmes au poignet droit,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat fait valoir que M. [B] souffre de problèmes de santé, notamment de problèmes cardiaques et qu'il présente des garanties de représentation car il vivait avec sa femme à [Localité 3].
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée : les diligences ont été accomplies et la présence de M. [B] représente une menace à l'ordre public.