Rétention_recoursJLD, 21 mars 2025 — 25/00267
Texte intégral
Ordonnance N°250
N° RG 25/00267 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQVK
Recours c/ déci TJ Nîmes
19 mars 2025
[X]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 MARS 2025
Nous, Madame Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 12 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 mars 2025, notifiée le même jour à 15 heures 05 concernant :
M. [U] [X]
né le 1er Janvier 2005 au [Localité 4]
de nationalité marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 mars 2025 à 15 heures 12, enregistrée sous le N°RG 25/01409 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mars 2025 à 10 heures 57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 20 mars 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [X] le 19 Mars 2025 à 16 heures 50 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [I], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [Z] [E] [W] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Dounia HAMCHOUCH, avocat de Monsieur [U] [X] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] a été condamné le 12 septembre 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans, qui lui a été notifiée le jour même.
Monsieur [X] a été interpellé le 15 mars 2025 à [Localité 2] pour avoir détenu, transporté, acquis, offert ou cédé des produits stupéfiants.
Par arrêté préfectoral en date du 16 mars 2025, qui lui a été notifié le jour même à 15h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 18 mars 2025 à 15h12, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 mars 2025 à 10h57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 mars 2025 à 16h50. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [X] :
Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il n'en a jamais eu, qu'il est arrivé en France irrégulièrement en août 2023, qu'il réside chez une tante à [Localité 2], qu'il ne veut pas rester au CRA mais veut repartir par lui-même au Maroc,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat fait valoir qu'il veut repartir au Maroc par ses propres moyens.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [X] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire f