4ème chambre commerciale, 21 mars 2025 — 24/03826
Texte intégral
COUR D'APPEL de NÎMES
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Le 21 mars 2025
ORDONNANCE N°:
N° RG 24/03826 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNB2
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'Aubenas, décision attaquée en date du 01 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 2022001933
S.A.S. K-PAX
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
[J] [F]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
[M] [U]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
[H] [R]
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. AUDIT DAUPHINE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. ELOVIDIS
S.A.R.L. GRAVIR CONSEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE A L'EGARD DE DEUX INTIMES
Nous, Mme Christine CODOL, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assistée de Mme Isabelle DELOR, greffière ,
Vu l'article 1635 bis P du code général des impôts créé par la loi de finances 2011-900 du 29 juillet 2011 instituant un droit de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel quand la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel,
Vu les articles 126, 818, 963, 964 du code de procédure civile,
Vu l'avis adressé par le greffe le 25 février 2025 aux intimés (sauf la SARL GRAVIR CONSEIL) afin qu'ils justifient, à peine d'irrecevabilité des moyens de défense, de l'aquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du Code général des impôts,
En l'espèce Monsieur [H] [R] et la SARL Audit Dauphiné n'ont pas déposé au greffe de la cour un timbre fiscal de 225 euros;
Cette régularisation n'est pas intervenue malgré la demande à cet effet du 9 janvier 2025 et les parties intimées n'ont pas invoqué le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Dès lors, ces intimés sont irrecevables en leur défense.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [H] [R] et la SARL Audit Dauphiné irrecevables en leur défense pour absence de paiement du timbre destiné au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué ,
Rappelons que la présente ordonnance peut, en application de l'article 963 du code de procédure civile, être déférée par simple requête à la cour, dans les quinze jours de son prononcé, et qu'en cas d'erreur, le juge saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter sa décision sans débat.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,