4ème chambre commerciale, 21 mars 2025 — 23/00552

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00552 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW3S

AV

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

12 janvier 2023

RG:2022J127

S.A.R.L. TOTO CLUB

C/

Société HÜBENER VERSICHERUNGS AG

Copie exécutoire délivrée

le 21/03/2025

à :

Me Saâdia ESSAKHI

Me Stéphanie ROUSSEL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 21 MARS 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 12 Janvier 2023, N°2022J127

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,

M. Yan MAITRAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. TOTO CLUB, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NÎMES sous le numéro 339.926.867, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sibylle DIALLO-LEBLANC de la SELARL BEAUBOURG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Saâdia ESSAKHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Société HÜBENER VERSICHERUNGS AG, la compagnie HÜBENER VERSICHERUNGS AG, société de droit allemand, immatriculée au RCS de HAMBURG sous le numéro HR B 97 637, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 1] (ALLEMAGNE)

Représentée par Me Eloïse MARINOS de la SELARL BYRD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Stéphanie ROUSSEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Février 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 21 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 13 février 2023 par la SARL Toto Club à l'encontre du jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2022J127 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 décembre 2024 par la SARL Toto club, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 février 2025 par la société Hübener Versicherungs AG, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé;

Vu l'ordonnance du 10 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 20 février 2025.

Sur les faits

La société Toto Club exerce une activité de discothèque et de club. Elle a souscrit avec effet au 1er janvier 2013 une police d'assurance « Multirisque Discothèques, Bowlings, Restaurants, Bars et autres jeux de loisirs de nuits » auprès de la compagnie d'assurance Hübener Versicherungs. Depuis, le contrat a été tacitement renouvelé à chaque échéance annuelle.

L'objet de la garantie est la «protection de l'activité» de l'assurée, à savoir la protection de ses biens, la protection de ses responsabilités et sa protection financière.

L'article 2/13 des conditions générales intitulé 'la protection de vos biens' est ainsi rédigé :

PERTES D'EXPLOITATION

Sont garantis

Le versement d'une indemnité correspondant à la perte de marge brute résultant pendant la période d'indemnisation de :

La perte du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction des activités déclarées,

Frais supplémentaires d'exploitation consécutivement engagés, avec l'accord préalable de l'Agent de souscription, lorsque l'Assuré se trouve dans l'impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité à la suite :

D'un Dommage matériel indemnisé au titre du présent Contrat,

De Dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le Contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance, ou n'ont pu être prises,

D'une impossibilité matérielle d'accès à ses locaux professionnels (y compris en cas d'interdiction par les autorités compétentes), par suite d'incendie ou d'explosion, d'événements naturels survenus dans le voisinage, Catastrophes naturelles.

A la suite de l'épidémie de Covid 19, les pouvoirs publics ont décidé par arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus, la fermeture de cert