1re chambre civile, 21 mars 2025 — 25/01327
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 21 MARS 2025
N° 2025 - 38
N° RG 25/01327 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSTM
[E] [T]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[F] [Y]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 7 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00468.
ENTRE :
Madame [E] [T]
née le 19 Octobre 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Appelante
Non comparante, représentée par Maître Yves BENJAMIN, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
Madame [F] [Y] (tiers demandeur)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
DEBATS
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 21 mars 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaire et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 07 Mars 2025,
Vu l'appel formé le 10 Mars 2025 par Madame [E] [T] reçu au greffe de la cour le 10 Mars 2025 à 14 H 48,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 10 Mars 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, Monsieur le Directeur du centre hospitalier regional, Monsieur le Procureur Général, Madame [F] [Y], les informant que l'audience sera tenue le 18 Mars 2025 à 14 H 15.
Vu le certificat médical de situation en date du 14 mars 2025 établi par le docteur [N] [C] [O] préconisant le maintien en hospitalisation complète, reçu au greffe de la présente cour le 14 mars 2025 à 14 H 39,
Vu la décision de modification de la prise en charge sous la forme d'un programme de soins et le certificat médical de modification de la forme de prise en charge en date du 14 mars 2025, reçus au greffe de la présente cour le 14 mars 2025 à 15 H 17,
Vu l'avis du ministère public tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'un programme de soins doit débuter le 18 mars 2025,
Vu le procès verbal d'audience du 18 mars 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [T] n'a pas comparu à l'audience.
L'avocat de Madame [E] [T] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la notification des droits est tardive, celle-ci datant du 3 mars 2025 alors que la patiente a été admise le 25 février 2025. Sur le fond, il a exposé que l'appelante est arrivée aux urgences librement car elle a un suivi médical mais il n'y avait pas de place en hospitalisation libre de sorte qu'elle a été placée en hospitalisation sous contrainte pour des raisons administratives.
Le représentant du ministère public conclut à l'infirmation de l'ordonnance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 10 Mars 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 07 Mars 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur la notification des droits :
Selon les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique :
Lorsqu'une personne atteinte de troubles ment