5ème Chambre, 20 mars 2025 — 24/00069

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre des référés

N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJFZ

MINUTE N°25/00061

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Mars 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. [8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ

DÉFENDEUR:

Monsieur [I] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, représenté par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ

Nous Frédéric MAUCHE, Président de chambre,assisté de Sonia DE SOUSA, Greffier à l'audience des référés du 16 Janvier 2025 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 20 Mars 2025, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [I], faisant valoir qu'il avait travaillé de 1985 à 1988 en qualité d'agent d'atelier opérateur pour des taches comprenant la manipulation de pièces de freins en atelier pour le compte de la société [6] devenue désormais la société [8] et indiquant bénéficier depuis novembre 2021 de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs, a demandé à bénéficier de la société [8] de l'indemnisation de son préjudice d'anxiété.

Par requête introductive d'instance du 10/05/2023, Monsieur [V] [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de METZ d'une demande envers la SAS [8] qui s'est opposée :en faisant valoir l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription, faute d'une saisine faite dans le délai de deux ans à compter de l'arrêté ayant inscrit l'entreprise sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et du fait de l'absence de toute imputabilité de faits qui puisse lui être rattachée envers un demandeur qui n'a jamais été son salarié.

Par son jugement du 24 octobre 2024, rectifié le 21 novembre 2024, le Conseil de Prud'homme de METZ a notamment:

REJETÉ l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Société [8] et déclaré la demande de Monsieur [V] [I] recevable et non prescrite puisque engagée dans le délai de deux ans de son admission du 01 novembre 2021 au bénéfice de l'ACAATA lui permettant la connaissance de ses droits ;

CONDAMNÉ la SAS [8] à payer à Monsieur [V] [I] les sommes suivantes :

10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour son préjudice d'anxiété, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,

1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

ORDONNÉ l'exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail,

CONDAMNÉ la SAS [8] aux entiers frais et dépens de l'instance.

La Société [8] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 22.11.2024 au greffe de la cour d'appel de Metz et a, par acte d'huissier en date du 12 décembre 2024, assigné Monsieur [I] [V] devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'une demande tendant à ce que le sursis à exécution du jugement du Conseil de Prud'hommes du 24 octobre 2024 soit ordonné et qu'il soit condamné aux dépens de cette instance.

Au soutien de son assignation, cette société fait valoir sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'elle s'était opposée à toute mesure d'exécution provisoire et qu'elle en demande l'arrêt compte tenu des faits conjugués:

de l'infirmation nécessaire de la décision entreprise pour l'irrecevabilité la demande tant du fait de la prescription encourue pour un préjudice invoqué après 35 ans et hors de la prescription biennale légale expirant le 16 juillet 2000 que pour défaut de lien de droit puisque le contrat de Monsieur [V] rompu avant même sa création n'a jamais pu faire l'objet d'une reprise de sa part.

des conséquences manifestement excessives de l'exécution d'une décision dont la situation de Monsieur [V] ne permettrait pas le remboursement des fonds suite à son infirmation.

Par ses conclusions du 14 janvier 2024, Monsieur [V] s'oppose à la demande formée de suspension d'exécution provisoire, il rappelle que s'agissant d'une mesure dont l'exécution provisoire n'est pas de plein droit, il convient de faire application des dispositions de l'article 417-1 du code de procédure civile. Il conteste l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation décision et souligne l'absence d'un risque de conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire prononcée en soulignant l'importance de la société [8] et de la stabilité de sa propre situation de retraité. Il demande donc le rejet de la demande et la condamnation de la requérante aux dépens.

le dossier a été plaidé le 16 janvier 2025 et mis en délibéré par disposition au greffe pour le 20 mars 2025

MOTIFS DE LA DECISION

Aucune contestation n'est formée sur la recevabilité de la demande .

Le jugement du Conseil de Prud'hommes du 24 octobre 2024 dont il a été fait appel a rejeté la fin de non-recevoir de la société [8] et l'a condamné à indemniser Monsieur [I] [V] en ordonnant l'exécution