5ème Chambre, 20 mars 2025 — 23/01505

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01505 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F775

[D]

C/

[P], [P]

Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00140

Minute n° 25/00103

COUR D'APPEL DE METZ

5ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 MARS 2025

APPELANT :

Monsieur [G] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-5621 du 15/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉES :

Madame [J] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3] (Belgique)

Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ

Madame [J] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3] (Belgique)

Défaillant

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 Mars 2025.

Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. MAUCHE, président de chambre

ASSESSEURS : M. CASTELLI, président de chambre

Mme GRILLON, conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. MAUCHE, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M.[G] [D] a fait assigner le 26 juiIlet 2022 Mme [K] [C] et le 25 août 2022 Mme [J] [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé afin de voir :

- ordonner le retrait des posts diffamatoires publiés sur le réseau social INSTAGRAM par Madame [K] [C] le 22 juin 2021 et Madame [J] [P] le 23 juin 2021,

- assortir lesdits retraits d'une condamnation sous astreinte à hauteur de 100 euros par jour,

- condamner solidairement Madame [J] [P] et Madame [K] [C] à verser à Monsieur [D] la somme de 5000 euros a titre de provision,

- condamner solidairement Madame [J] [P] et Madame [K] [C] à verser à Monsieur [D] la somme de 3000 euros à titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-condamner solidairement Madame [J] [P] et Madame [K] [C] aux entiers frais et dépens.

L'assignation a été dénoncée au parquet le 10/08/2022.

Les défenderesses se sont opposées aux demandes en faisant valoir la nullité de l'assignation et la prescription de l'action.

Par ordonnance en date du 6 juin 2023, le Juge des Référés a écarté l'exception de nullité de l'assignation, a déclaré l'action de Monsieur [D] prescrite et ses demandes irrecevables et l'a condamné à 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des défenderesses ainsi qu'aux dépens.

Pour se déterminer ainsi le juge a écarté le moyen de nullité de l'assignation pour défaut d'élection de domicile en ce que la constitution d'un avocat vaut élection de domicile et qu'au regard de la date des publications des 22 et 23 juin 2021 faisant courir le délai de prescription de trois mois et celle de l'assignation la demande était prescrite.

Par acte en date du 7 juillet 2023, Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision et Madame [K] [C] et Madame [J] [P] ont formé appel incident

La procédure devant la cour a été clôturée le 7 juillet 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions du 22 novembre 2024, Monsieur [D] demande de voir :

Dire et juger l'appel de Monsieur [D] à l'encontre de l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de METZ du 6 juin 2023 recevable en la forme et bien fondé,

En conséquence, y faire droit,

Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a retenu la prescription de l'action, déclaré les demandes irrecevables, condamné Monsieur [D] au paiement d'un indemnité au titre de l'article 700 du CPC outre les frais et dépens de la procédure

Et statuant à nouveau ;

Rejeter le moyen de prescription,

Déclarer les demandes de Monsieur [D] recevables et fondées,

Y faire droit,

Condamner Mesdames [C] et [P] à payer à Monsieur [D] à titre de provision une somme de 5.000 euros chacune,

Condamner Mesdames [C] et [P] à payer à Monsieur [D] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Débouter Mesdames [C] et [P] de leurs demandes à ce titre,

Dire et juger l'appel incident recevable en la forme mais non fondé,

En conséquence, le rejeter,

Débouter Mesdames [C] et [P] de leurs demandes,

Condamner Mesdames [C] et [P] aux frais et dépens des procédure de première instance et d'appel.

Par leurs conclusions du 23 octobre 2023, M