RETENTIONS, 21 mars 2025 — 25/02210
Texte intégral
N° RG 25/02210 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QH7G
Nom du ressortissant :
[C] [Y] [U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHÔNE
C/
[U]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 21 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [C] [Y] [U]
né le 03 Février 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 1
Comparant assisté de Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mars 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 février 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [C] [Y] [U] par le préfet du Rhône.
Le 18 février 2025 l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [Y] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 25 février 2025 le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [C] [Y] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 18 mars 2025, reçue le jour même à 14 heures 35, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 19 mars 2025 à 17 heures 28, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative. Il relève l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Le 20 mars 2025 à 10 H le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande qu'il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient qu'elle n'est tenue qu'à une obligation de moyen et qu'elle justifie avoir saisi les autorités consulaires, transmis les photos et empreintes et effectué les relances nécessaires. Il ajoute que le premier juge ne pouvait fonder sa décision sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement sauf à prendre en considération des éléments subjectifs non juridiquement avérés.
Le 20 mars 2025 à 10 H 34 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la préfecture justifie des diligences entreprises qui sont suffisantes et que la décision doit être réformée et qu'il doit être fait droit à la requête.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025 à 15 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 mars 2025 à 10 heures 30.
[C] [Y] [U] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon et demande qu'il soit fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et reprend les termes de sa requête d'appel.
Le conseil de [C] [Y] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [Y] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'avait pas compris qu'il ne pouvait pas rester en France du fait de l'obligation de quitter le territoire français. On lui a volé son sac lorsqu'il était en famille et son passeport était dans ce sac.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de la préfecture formé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable ;
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge