RETENTIONS, 20 mars 2025 — 25/02150
Texte intégral
N° RG 25/02150 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QH3B
Nom du ressortissant :
[B] [L] [D]
[L] [D]
C/
PREFETE DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [L] [D]
né le 20 Juin 1993 à [Localité 3]
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5] 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Mars 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 janvier 2025, prise le jour de la levée d'écrou de [B] [L] [D] du centre pénitentiaire de [5] à l'issue de l'exécution d'une peine de huit ans d'emprisonnement prononcée le 7 octobre 2020 par la cour d'assises de l'Isère pour des faits de viol, la préfète de l'Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an édictée le 24 septembre 2024 par l'autorité administrative et notifiée le 1er octobre 2024 à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 octobre 2024.
Par ordonnances des 7 janvier 2025, 3 février 2025 et 4 mars 2025, dont les deux dernières ont été confirmées en appel les 5 février 2025 et 6 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [L] [D] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 17 mars 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 58 par le greffe, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [L] [D] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 mars 2025 à 14 heures 44, a fait droit à la requête en prolongation de la préfète de l'Isère.
[B] [L] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2025 à 10 heures 41, complétée par un mémoire transmis le 20 mars 2025 à 8 heures 56,
Il fait valoir que sa situation ne répond à aucune des conditions prévues par l'article L.742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention, dès lors qu'aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l'ordre public dans les 15 derniers jours de sa rétention, les faits reprochés par la préfecture étant intervenus antérieurement, qu'il n'est pas non plus démontré par cette dernière que la délivrance du laissez-passer consulaire pourrait intervenir à bref délai et qu'il n'existe aucun acte d'obstruction ou procédure dilatoire dans la dernière période de 15 jours de nature à justifier la prolongation de sa rétention.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mars 2025 à 10 heures 30 à laquelle le conseiller délégué a soulevé le moyen pris du comportement obstructif de [B] [L] [D] au cours des 15 derniers jours de sa rétention, en ce que celui-ci a refusé de prendre le vol à destination de la République Démocratique du Congo programmé le 19 mars 2025.
[B] [L] [D] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [B] [L] [D], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [L] [D], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'y avait pas d'escorte hier pour l'accompagner jusqu'en République Démocratique du Congo où il ne souhaite de toute façon pas se rendre parce qu'il y a la guerre là-bas, que toute sa famille est en France, qu'il y a fait ses études et qu'il souhaite y travailler.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [B] [L] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par