CHAMBRE SOCIALE C, 21 mars 2025 — 24/09139

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 24/09139 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBD5

S.A.S. GROUPE C2S

C/

[O]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 30 Septembre 2021

RG : F19/01173

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRET DU 21 Mars 2025

APPELANTE :

S.A.S. GROUPE C2S

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Valérie BOUSQUET de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lise ROUGERIE, avocat plaidant du même barreau et Me Nathalie ROSE, avocat postulant également du même barreau

INTIME :

[U] [O]

né le 13 Décembre 1953 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Audrey CARRE, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2025

Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, président

- Yolande ROGNARD, conseiller

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 21 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon qui, saisi d'un litige opposant la société Groupe C2S à son salarié, [U] [O], a :

- dit et jugé que la réalité du prêt entre la société C2S et M. [U] [O] n'est pas démontrée ;

En conséquence,

- débouté la société C2S de sa demande de remboursement de la somme de 83.237,50 euros au titre du remboursement de prêt et intérêts liés ;

- débouté la société C2S de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société C2S à verser à M. [U] [O] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes demandes distinctes plus amples ou contraires ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Vu l'appel interjeté contre cette décision par la société Groupe C2S selon déclaration d'appel transmise par voie électronique le 28 octobre 2021 ;

Vu les conclusions au fond transmises par voie électronique le 25 janvier 2022 par la société Groupe C2S ;

Vu les conclusions au fond transmises par voie électronique le 22 avril 2022 par M. [U] [O] ;

Vu les conclusions au fond transmises par voie électronique le 15 octobre 2024 par la société Elsan venant aux droits de la société Groupe C2S ;

Vu les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 18 octobre 2024 par lesquelles M. [U] [O] a demandé au conseiller de la mise en état de :

- dire et juger que la société Groupe C2S n'avait pas de personnalité morale le 25 janvier 2022, au jour de la notification des conclusions d'appelant ;

- dire et juger que la société Elsan SAS qui a conclu le 15 octobre 2024 n'a pas conclu dans le délai fixé aux articles 908 et 911 du Code de procédure civile ;

- dire et juger que la déclaration d'appel est caduque ;

- condamner la Société Groupe C2S au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en réponse sur incident transmises par voie électronique le 29 octobre 2024 par lesquelles la société Elsan venant aux droits de la société Groupe C2S a demandé au conseiller de la mise en état de :

- dire et juger que la société groupe C2S a conservé sa capacité juridique jusqu'à sa radiation intervenue le 31 janvier 2022 ;

En conséquence,

- dire et juger recevables les conclusions d'appel régularisées par la société groupe C2S le 25 janvier 2022 ;

- débouter M. [U] [O] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel et de l'intégralité de ses demandes comme particulièrement infondées ;

- condamner M. [O] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Elsan SAS ;

- le condamner aux dépens de l'incident.

Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par laquelle le conseiller de la mise en état a :

- dit que les conclusions remises au greffe et notifiées à M. [U] [O] par la société Groupe C2S le 25 janvier 2022 sont nulles,

- déclaré caduque la déclaration d'appel,

- condamné la société Elsan à payer à M. [U] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Elsan aux dépens d'appel.

Vu la requête en déféré formée par la société Elsan par déclaration re