CHAMBRE SOCIALE B, 21 mars 2025 — 22/02606
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02606 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHIZ
S.N.C. UNITED PARCEL SERVICE FRANCE
C/
[R]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Mars 2022
RG : F 19/00186
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 MARS 2025
APPELANTE :
S.N.C. UNITED PARCEL SERVICE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Me Louis ROBINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[O] [R]
né le 25 Février 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société UPS France a pour activité principale la livraison de colis en France et à l'étranger.
Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
M. [O] [R] a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de salarié intérimaire avec la société Randstad à compter du 30 avril 2018, et a été mis à disposition de la société UPS France dans le cadre de 37 contrats de mission, sur la période du 8 juin 2017 au 31 août 2018, en qualité de conducteur livreur ou de conducteur poids lourds.
Par requête du 23 janvier 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de diverses demandes formées contre chacune des sociétés UPS France et Randstad.
Le 16 août 2019, il a signé une transaction avec la société Randstad et s'est désisté de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de cette société.
L'instance opposant M. [R] et la société UPS France s'étant poursuivie, par jugement du 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes a notamment :
Requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée au 3 juillet 2017 ;
Condamné la société UPS France à verser à M. [R] les sommes suivantes :
2 497,94 euros à titre d'indemnité de requalification ;
2 497,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 249,79 euros de congés payés afférents ;
884,68 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des délais de carence ;
1 224,68 euros au titre de la prime bon conducteur, outre 1 22,46 euros de congés payés afférents ;
306 euros au titre de la prime de nettoyage, outre 30,60 euros de congés payés afférents ;
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société UPS France aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Par déclaration du 7 avril 2022, la société UPS France a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 2 décembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et de débouter M. [R] de ses demandes ou subsidiairement de limiter les condamnations, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 5 septembre 2022, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur la requalification et sur les condamnations, sauf celles portant sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse er pour non-respect des délais de carence, et, statuant à nouveau, de condamner la société UPS France à lui verser les sommes suivantes :
14 987,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des délais de carence ;
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conc