CHAMBRE SOCIALE B, 21 mars 2025 — 22/02597

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02597 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHIF

S.A.R.L. AXESS ONLINE

S.A.R.L. AXESS SOFTWARE

C/

[J]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Mars 2022

RG : F19/03491

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 21 MARS 2025

APPELANTES :

S.A.R.L. AXESS ONLINE

N° SIREN 489 548 065

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Thiébault GUERIN, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. AXESS SOFTWARE venant aux droits de la société AXESS EDUCATION

N° SIREN 312 396 328

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Thiébault GUERIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[G] [J]

né le 30 Avril 1979 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2025

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

La société AXESS Online est une société de services informatiques.

La société AXESS Education, devenue AXESS Software, accompagne les établissements scolaires dans leur transition numérique.

Elles font partie du même groupe et appliquent la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dite Syntec. Elles employaient chacune au moins 11 salariés au moment de la rupture.

M. [G] [J] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société OMT, à compter du 16 mars 2010, en qualité d'ingénieur technico-commercial, statut cadre.

Le 1er octobre 2017, son contrat de travail a été transféré à la société AXESS Software.

A compter du 1er janvier 2019, il est devenu Directeur Solutions au sein de la société AXESS Online.

Le 21 octobre 2019, M. [J] et la société AXESS Online ont signé une rupture conventionnelle, laquelle a fait l'objet d'un refus d'homologation par la DIRECCTE.

Le 14 novembre suivant, M. [J] et la société AXESS Online ont conclu une nouvelle rupture conventionnelle, laquelle a été homologuée le 2 décembre, avec une sortie des effectifs au 21 décembre.

A compter du 5 décembre, M. [J] a été placé en arrêt de travail.

Par requête reçue au greffe le 27 décembre 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir juger que son contrat de travail avait été transféré à la société AXESS Online de manière illicite et que ce transfert devait s'analyser en licenciement abusif et pour présenter diverses demandes à titre indemnitaire et salariale subséquentes, ainsi que des demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail.

Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes a jugé que le transfert du contrat de travail était licite mais abusif et a notamment :

Débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;

Condamné la société AXESS Software à verser à M. [J] les sommes suivantes :

25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour transfert abusif de son contrat de travail ;

9 314,54 euros de rappel d'heures supplémentaires, outre 931,45 euros de congés payés afférents, pour les années 2017 et 2018 ;

7 200 euros, outre 720 euros de congés payés afférents, de rappel de rémunération variable pour les années 2017 et 2018 ;

735,96 euros de rappel de prime de vacances 2016 et 2017 ;

Condamné la société AXESS Online à verser à M. [J] les sommes suivantes :

4 657,27 euros, outre 465,72 euros de congés payés afférents, de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019 ;

7 000 euros, outre 700 euros de congés payés afférents, de rappel de rémunération variable 2019 ;

Condamné solidairement les sociétés AXESS Software et AXESS Online à verser à M. [J] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamné solidairement le