CHAMBRE SOCIALE B, 21 mars 2025 — 22/02497

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02497 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OG7X

[F]

C/

SA à Conseil d'Administration KEOLIS [Localité 3]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Mars 2022

RG : F 18/02113

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 21 MARS 2025

APPELANT :

[L] [F]

né le 19 Août 1976 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA à Conseil d'Administration KEOLIS [Localité 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Charlotte RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Janvier 2025

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Keolis [Localité 3] assure la gestion du réseau de transports publics de l'agglomération lyonnaise et fait application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs (IDCC 1424).

Elle a embauché M. [L] [F] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur-receveur, à compter du 5 septembre 2002. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 septembre 2017, elle a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave.

Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2018, M. [F] a saisi la juridiction prud'homale aux fins principalement de demander la nullité de son licenciement.

Par jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que le licenciement de M. [F] n'est pas nul, a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes et la société Keolis [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [F] aux dépens.

Le 1er avril 2022, M. [F] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant la société Keolis [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, M. [L] [F] demande à la Cour d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement nul, en indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :

- prononcer la nullité de son licenciement ou, à tout le moins, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société Keolis [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :

' 5 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 500 euros de congés payés afférents

' 9 300 euros d'indemnité légale de licenciement

' 65 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse

' 15 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'exercice du droit de grève

- prononcer la capitalisation des intérêts par année

- condamner la société Keolis [Localité 3] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Keolis [Localité 3] aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, la société Keolis [Localité 3] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, de :

- juger que le licenciement de M. [F] n'encourt aucune nullité

- juger que le licenciement pour faute grave de M. [F] est bien fondé

- débouter M. [F] de toutes ses demandes

- condamner M. [F] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.