CHAMBRE SOCIALE B, 21 mars 2025 — 22/02424

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE B

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02424 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGZ5

S.A.S. SPC GROUP

C/

[U]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 22 Mars 2022

RG : F20/00035

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 21 MARS 2025

APPELANTE :

S.A.S. SPC GROUP

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[W] [U]

né le 09 Juillet 1980 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société SPC Manufacturing, aux droits de laquelle vient la société SPC Group, a pour activité la conception et la fabrication d'outillages de précision. Elle faisait application de la convention collective de la métallurgie du Rhône (IDCC 878).

Elle a embauché M. [W] [U] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de tourneur-fraiseur (catégorie des techniciens d'atelier), à compter du 27 août 2018.

Par courrier du 20 septembre 2019, la société SPC Manufacturing convoquait M. [U] à un entretien préalable fixé au 27 septembre 2019, la convocation étant assortie d'une mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2019, elle a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave.

Par requête reçue au greffe le 8 janvier 2020, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale aux fins principalement de contester le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné la société SPC Group à payer à M. [U] :

7 521,76 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 752,17 euros au titre des congés payés afférents

1 504,35 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société SPC Groupe de rectifier et de remettre à M. [U] les documents de fin de contrat ;

- débouté M. [U] de ses autres demandes ;

- débouté la société SPC Group de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société SPC Group aux dépens.

Le 30 mars 2022, la société SPC Group a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant M. [U] de ses autres demandes.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, la société SPC Group demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- l'a condamnée à payer à M. [U] :

7 521,76 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 752,17 euros au titre des congés payés afférents

1 504,35 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- lui a ordonné de rectifier et de remettre à M. [U] les documents de fin de contrat ;

- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamnée aux dépens

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il débouté M. [U] du surplus de ses demandes

Statuant à nouveau,

- dire que le licenciement pour faute grave de M. [U] est justifié

- rejeter les demandes de M. [U] faites à ce titre

- condamner M. [U] à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel et de première instance

- condamner M. [U] aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, M. [W] [U] demande pour sa part à la Cour de :

- réformer le jugement, en ce qu'i