CHAMBRE SOCIALE B, 21 mars 2025 — 22/02424
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02424 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGZ5
S.A.S. SPC GROUP
C/
[U]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 22 Mars 2022
RG : F20/00035
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S. SPC GROUP
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[W] [U]
né le 09 Juillet 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société SPC Manufacturing, aux droits de laquelle vient la société SPC Group, a pour activité la conception et la fabrication d'outillages de précision. Elle faisait application de la convention collective de la métallurgie du Rhône (IDCC 878).
Elle a embauché M. [W] [U] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de tourneur-fraiseur (catégorie des techniciens d'atelier), à compter du 27 août 2018.
Par courrier du 20 septembre 2019, la société SPC Manufacturing convoquait M. [U] à un entretien préalable fixé au 27 septembre 2019, la convocation étant assortie d'une mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2019, elle a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 8 janvier 2020, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale aux fins principalement de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la société SPC Group à payer à M. [U] :
7 521,76 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 752,17 euros au titre des congés payés afférents
1 504,35 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société SPC Groupe de rectifier et de remettre à M. [U] les documents de fin de contrat ;
- débouté M. [U] de ses autres demandes ;
- débouté la société SPC Group de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SPC Group aux dépens.
Le 30 mars 2022, la société SPC Group a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant M. [U] de ses autres demandes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, la société SPC Group demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- l'a condamnée à payer à M. [U] :
7 521,76 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 752,17 euros au titre des congés payés afférents
1 504,35 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- lui a ordonné de rectifier et de remettre à M. [U] les documents de fin de contrat ;
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il débouté M. [U] du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau,
- dire que le licenciement pour faute grave de M. [U] est justifié
- rejeter les demandes de M. [U] faites à ce titre
- condamner M. [U] à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel et de première instance
- condamner M. [U] aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, M. [W] [U] demande pour sa part à la Cour de :
- réformer le jugement, en ce qu'i