CHAMBRE SOCIALE B, 21 mars 2025 — 22/00507

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/00507 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCCG

[M]

C/

S.A.R.L. LES PLATANES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 14 Décembre 2021

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 21 MARS 2025

APPELANTE :

[U] [M] épouse [P]

née le 14 novembre 1976 à [Localité 5] ( REPUBLIQUE TCHEQUE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société LES PLATANES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Myriam ADJERAD de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yannick ROJON, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Janvier 2025

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Les Platanes exploite, depuis 1996, un restaurant sis à [Localité 4] (Rhône) et fait application de la convention collective nationale des hôtels restaurants cafés, dite HCR (IDCC 1979). Elle a embauché Mme [U] [M] épouse [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinière, à compter du 12 janvier 2016.

La salariée était en arrêt de travail à compter du 1er juin 2016, prolongé jusqu'au 30 août 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 septembre 2016, la société Les Platanes a notifié à Mme [P] son licenciement pour faute grave, lui reprochant un abandon de poste depuis le 31 août 2016.

Par requête reçue au greffe le 24 mai 2017, Mme [P] a saisi la juridiction prud'homale aux fins principalement de voir reconnaître l'existence d'une relation de travail antérieurement à la prise d'effet du contrat de travail et de contester le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 14 décembre 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a déclaré recevable la demande additionnelle de Mme [P], a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a condamné Mme [P] aux dépens.

Le 1er avril 2022, Mme [P] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant la société Les Platanes de ses demandes plus amples ou contraires.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions signifiées par voie d'huissier de justice le 21 avril 2022, Mme [U] [P] demande à la Cour d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens, et, statuant à nouveau, de :

Statuant à nouveau,

- dire que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société Les Platanes à lui payer les sommes suivantes :

' 4 014 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 401,40 euros de congés payés afférents, outre intérêts légaux à compter du 21 septembre 2016

' 10 036,83 euros d'indemnité légale de licenciement, outre intérêts légaux à compter du 21 septembre 2016

' 28 104,86 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts légaux à compter du jugement

' 57 210,61 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 24 septembre 2013 au 12 janvier 2016, outre 5 721,61 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts légaux à compter du 21 septembre 2016

' 1 445,32 euros au titre de la prime pour réduction de TVA, outre intérêts légaux à compter du 21 septembre 2016

' 12 043 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- condamner la société Les Platanes à régulariser les cotisations sociales mois par mois pour la période allant du 24 septembre 2013 au 12 janvier 2016, sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard, à compter du mois suivant le prononcé de l'arrêt

- condamner la société Les Platanes à lui remettre un bulletin de salaire par mois pour la période allant du 24 septembre 2013 au 12 janvier 2016, sous astreinte de 50 euros par jour et par document