CHAMBRE SOCIALE B, 21 mars 2025 — 21/08461
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08461 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6UH
S.A.S.U. BEAUTY QUEEN
C/
[V]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 30 Août 2021
RG : F18/01930
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 MARS 2025
APPELANTE :
Société BEAUTY QUEEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Abdelmadjid BELABBAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[F] [V]
née le 16 Juin 1981 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Inès GAMMOUDI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Janvier 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Hani Center a embauché Mme [F] [V], suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de coiffeuse, à compter du 26 mai 2014.
Par jugement du 2 février 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert, à l'égard de la société Hani Center, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Dans ce cadre, le 9 mai 2017, la société Beauty Queen est venue aux droits de la société Hani Center et le contrat de travail de Mme [V] lui a été transféré.
La société Beauty Queen exploite un institut de soins de beauté, situé à [Localité 4] (Rhône) et fait application de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC 3032).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2018, la société Beauty Queen notifiait à Mme [V] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 29 juin 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 30 août 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement de Mme [F] [V] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Beauty Queen à payer à Mme [F] [V] :
14 013,60 euros bruts au titre des rappels de salaire et 1 401,36 euros de congés payés afférents, soit 11 874,47 euros nets, outre 1 187,44 euros de congés payés afférents,
6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 860 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 286 euros de congés payés afférents,
1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société Beauty Queen aux dépens.
Le 25 novembre 2021, la société Beauty Queen a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [V] diverses sommes à titre des rappels de salaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon, saisi d'un incident par Mme [V], a rejeté la demande de radiation du rôle de l'affaire de la présente affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, lié le sort des dépens de l'incident à ceux de l'instance au fond et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022, la société Beauty Queen demande à la Cour d'infirmer l'intégralité du jugement dont appel, de condamner Mme [F] [V] à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, Mme [F] [V] demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement dont appel rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 30 août 2021 en toutes ses dispositions, et de condamner la société Beauty Queen au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'au pai