Chambre Commerciale, 20 mars 2025 — 24/03898
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 20 MARS 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
RG N°: N° RG 24/03898 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MO2W
APPEL
Ordonnance du juge commissaire de [Localité 9], en date du 30 octobre 2024, enregistrée sous le n° 2024JC0320 suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2024
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état,
assistée de Alice RICHET Greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit aisège, prise en la personne de [G] en qualité liquidateur judiciaire de la société SFMI.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SFMI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée,
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 09 novembre 2024 au greffe de la Cour ;
Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 25 février 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
copies délivrées
le