Chambre Commerciale, 20 mars 2025 — 24/02581
Texte intégral
N° RG 24/02581 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MKSC
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d'une ordonnance (N° RG 24/00605)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Grenoble
en date du 06 juin 2024
suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2024
APPELANTES :
Mme [D] [C] VEUVE [R]
née le 31 Mai 1927 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [T] [R] VEUVE [W]
née le 06 Octobre 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [K] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GARAGE DE LA LUIRE
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représenté,
S.A.S. GARAGE DE LA LUIRE au capital de 2.000 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 893 631 242 et dont les statuts ont été établis aux termes d'un acte en date du 10 décembre 2020
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
L'avocat de l'appelant a été entendu en ses conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signatures privées en date du 1er mars 2021, Mme [D] [R], ès-qualité d'usufruitière, avec l'autorisation de Mme [T] [J], nu-propriétaire a donné à bail à la société Garage de la Luire un local à usage commercial, sis [Adresse 2], pour une durée de neuf années.
Le loyer a été contractuellement fixé à 28.800 euros HT par an, payable mensuellement et d'avance.
Le contrat stipule une clause résolutoire ainsi libellée: « à défaut d'exécution parfaite par le preneur de l'une quelconque, si minime soit-elle, de ses obligations issues du présent contrat, comme un défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, charges, taxes et/ou accessoires, d'un arriéré d'indexation ou d'un arriéré de loyer consécutif à une procédure ou un accord entre les parties, ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuites, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement d'exécuter resté infructueux, reproduisant cette clause avec volonté d'en user, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, ni de former une demande en justice, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieure à l'expiration du délai ci-dessus.
L'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, sera, dans ce cas, obtenue par ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire, immédiatement exécutoire par provision, nonobstant appel.
Le refus pour le preneur de quitter les lieux au jour de la résiliation, comme d'ailleurs à l'échéance du congé, l'oblige au profit du bailleur à une indemnité d'occupation sans titre qui sera fixée à la somme équivalente à deux fois le montant journalier du dernier loyer exigible par jour de retard.
Dans ce cas, le montant du dépôt de garantie versé, resterait acquis au bailleur à titre d'indemnité forfaitaire et non susceptible d'une réduction judiciaire par application de l'article 1231 du code civil, sans préjudice du droit du bailleur à tous dommages-intérêts ».
Le loyer n'ayant pas été réglé à échéance et avec régularité, [D] et [T] [R] ont fait signifier à la société Garage de la Luire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 novembre 2022 pour un montant en principal de 12.209,57 euros au titre de l'arriéré locatif net de frais.
Le commandement est demeuré infructueux et [D] et [T] [R] ont fait délivrer assignation le 4 janvier 2023 à la société Garage de la Luire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de voir ordonner son expulsion.
Par ordonnance en date du 15 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- rejeté l'exception de nullité du commandement de payer,
- déclaré la demande recevable en la forme,
- constaté la résiliation du bail à la date du 10 décembre 2022,
- ordonné l'expulsion de la société Garage de la Luire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique,
- condamné la société Garage de la Luire à régler à [D] et [T] [R] à titre provisionnel la somme de 15.165 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté au 1er janvier 2023 avec intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2022, outre u