Chambre Commerciale, 20 mars 2025 — 24/00327
Texte intégral
N° RG 24/00327 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDDS
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Pierre BENDJOUYA
la SELARL AEGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/01772)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VALENCE
en date du 21 décembre 2023
suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2024
APPELANTE :
Mme [S] [X]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8] (88)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [F] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me BENDJOUYA en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Suivant acte sous signature privée en date du 28 avril 2013, intitulé «déclaration de contrat de prêt'» et enregistré au service des impôts des entreprises de [Localité 9] le 6 novembre 2013, [S] [X] a prêté à sa fille [F] [V] épouse [W] la somme de 172.540 euros, remboursable selon les modalités suivantes':
- prêt à titre gratuit
- montant du prêt ou de la dette : 172.540 euros
- délais de restitution : 15 ans
- modalités de restitution: selon possibilités de l'emprunteur
- taux d'intérêt : 0 %.
2. [F] [V] épouse [W] a versé les sommes suivantes, en remboursement du prêt :
- 11.500 euros le 19 mai 2015;
- 11.500 euros le 9 décembre 2015 ;
- 11.500 euros le 10 octobre 2016 ;
- 3.000 euros le 30 octobre 2017 ;
- 3.000 euros le 9 novembre 2017 ;
- 3.000 euros le 30 novembre 2017 ;
- 2.500 euros le 23 janvier 2018 ;
- Total : 46.000 euros.
3. Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil en date du 5 octobre 2021, [S] [X] a mis en demeure [F] [V] épouse [W] de s'acquitter sous quinzaine du solde du prêt s'élevant à la somme de 126.540 euros.
4. Aucun accord n'ayant pu être trouvé entre les parties, madame [X] a, par acte d'huissier du 13 juin 2022, fait assigner [F] [V] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Valence.
5. Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a':
- débouté [S] [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le montant des versements mensuels proposés par [F] [V] épouse [W] ;
- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [S] [X] aux entiers dépens de l'instance et autorisé l'avocat de [F] [V] épouse [W] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de [F] [V] épouse [W] tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit du jugement, prévue par les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
6. [S] [X] a interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2024, en ce qu'elle a':
- débouté [S] [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le montant des versements mensuels proposés par [F] [V] épouse [W] ;
- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
- condamné [S] [X] aux entiers dépens de l'instance.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 9 janvier 2025.
Prétentions et moyens de [S] [X]':
7. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 12 avril 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1892, 1901 et 1904 du code civil':
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la concluante de l'ensemble de ses demandes ;
- statuant à nouveau, de juger que le contrat de prêt prévoyait un remboursement par annuités de 11.500 euros et non un remboursement à terme à la date du 28 avril 2028 ;
- de juger que la clause de remboursement selon possibilités de l'emprunteur s'analyse comme une clause de retour à meilleure fortune ;
- de constater que madame [V] épouse [W] dispose d'un patrimoine immobilier conséquent et de liquidités importantes à la suite de la cession d'un bien par une société civile immobilière dont elle est actionnaire majoritaire ;
- en conséquence, de juger que le terme du remboursement de l'e