Chambre Commerciale, 20 mars 2025 — 23/03314
Texte intégral
N° RG 23/03314 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6ZB
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Eric HATTAB
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d'une décision
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 24 juillet 2023
suivant déclaration d'appel du 18 septembre 2023
APPELANT :
M. [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS (FCT ORNUS), ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, SA au capital de 712 728 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°352 458 368, et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 7], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits la BANQUE RHONE ALPES, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 19 avril 2021.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Johanna GUILHEM, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me HATTAB en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. I.a société [C] [U] Conseil a ouvert un compte auprès de la Banque Rhône Alpes. Le 12 juillet 2017, la Banque Rhône Alpes a recueilli l'engagement de caution solidaire de [C] [U], président de la société [C] [U] Conseil, en garantie de tous engagements de sa société, dans la limite de 130.000 euros.
2. Le 13 août 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [C] [U] Conseil dont la liquidation a été prononcée le 3 novembre 2020.
3. Le 3 octobre 2019, la Banque Rhône Alpes a déclaré sa créance pour un montant de 75.360 euros au titre du solde débiteur de la société [C] [U] Conseil et a confirmé sa déclaration de créance le 16 novembre 2020 pour le même montant.
4. Le 16 novembre 2020, la Banque Rhône Alpes a mis en demeure M. [U] en sa qualité de caution solidaire, lui demandant de lui régler la somme de 75.360 euros au titre du solde débiteur de sa société.
5. Le 19 avril 2021, la Banque Rhône Alpes a cédé la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société [C] [U] Conseil, dont M. [U] est caution solidaire, au Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation. Le 31 mai 2021, M. [U] a été informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la cession de créance.
6. Le 5 août 2021, le Fonds Commun de Titrisation Ornus a mis en demeure M. [U] de lui payer la somme de 75.360 euros restant due au titre de sa garantie de caution. Le 30 avril 2021, il a assigné M. [U] devant le tribunal de commerce de Grenoble, afin notamment d'obtenir sa condamnation à lui payer 75.360 euros au titre du solde débiteur du compte, outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021.
7. Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a':
- débouté [C] [U] de sa demande de déclarer irrecevables les demandes du FCT Ornus';
- jugé que le Fonds Commun de Titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, a qualité à agir à l'encontre de [C] [U]';
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la conclusion du contrat de cautionnement';
- condamné [C] [U], en qualité de caution solidaire de la société [C] [U] Conseil, à payer au Fonds Commun de Titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, la somme de 42.127,56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020, date de la mise en demeure';
- jugé qu'à l'égard de [C] [U], les règlements effectués par la société [C] [U] Conseil s'imputeront prioritairement sur le capital';
- condamné [C] [U] à payer à la société Fonds Commun de Titrisation Ornus