ETRANGERS, 21 mars 2025 — 25/00518
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00518 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDJ3
N° de Minute : 527
Ordonnance du vendredi 21 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [D] alias [S] [H]
né le 20 Juillet 2001 à [Localité 3] (ALGERIE) (31260)
de nationalité algérienne
Retenu au centre de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 21 mars 2025 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 21 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 mars 2025 à 18H08 notifiée à 18H13 à M. [J] [D] alias [S] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Zoé VERHAEGEN venant au soutien des intérêts de M. [J] [D] alias [S] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 mars 2025 à 17H49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [J] alias [H] [S] fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet du [Localité 2] le 17 février 2025 notifiée à cete date à 7h30.
Vu l'article 455 du code de procédure civile;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 mars 2025 à 18h08 ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative M.[D] [J] pour une durée de 30 jours;
Vu la déclaration d'appel du conseil de M [D] [J] du 19 mars 2025 à 17H49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen suivant soulevé devant le premier juge tiré du défaut de diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.
Lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
En l'espèce, l'appelant invoque un défaut de diligences de l' administration en raison de la tardiveté de la demande d'audition consulaire le 13 mars.
Seule la demande de laissez-passer consulaire constitue une diligence utile laquelle a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la procédure de première prolongation de la rétention.
Au surplus, il ressort de la procédure que la première demande d'audition consulaire remonte au 17 février 2025 à 9h30, date de la t